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Cour de cassation, 21 août 2002. 02-84.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-84.041

Date de décision :

21 août 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Damien, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 191, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt mentionne que la chambre de l'instruction a délibéré en l'absence du ministère public ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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