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Tribunal Administratif de Montpellier, 31 octobre 2024. 2404864

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2404864

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une dette de prime d'activité d'un montant de 139,56 euros ; 2°) de lui accorder la remise de sa dette. Elle fait valoir que le quotient familial de 1 747 euros retenu par la caisse d'allocations familiales est erroné ; vivre à deux ne signifie pas être pris en charge par son conjoint ; elle rembourse depuis le 1er août 2023 un crédit immobilier à hauteur de 500 euros par mois. Par un courrier du 20 août 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée retournée au tribunal le 10 septembre 2024 par les services postaux avec la mention " Pli avisé non réclamé ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de 15 jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de de la sécurité sociale ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de la prime d'activité qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'un indu de prime d'activité de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de remise gracieuse de dette présentée par Mme B, la caisse d'allocations familiales a retenu, d'une part, que l'origine de l'indu relevait de la responsabilité de l'allocataire au motif d'une déclaration tardive de trois à six mois et, d'autre part, un montant de quotient familial de 1 747 euros. Toutefois, à supposer même que la condition tenant à la bonne foi soit remplie en l'espèce, Mme B, en s'abstenant de produire les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer malgré la demande expresse qui lui a été faite le 20 août 2024, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier l'éventuelle précarité de sa situation. Par suite, sa requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. Mme B conserve la possibilité, si elle s'y croit fondée, de demander à sa caisse d'allocations familiales la mise en place d'un échéancier de remboursement adapté à ses capacités financières. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 31 octobre 2024. La présidente du tribunal, V. Quéméner La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 31 octobre 2024. La greffière, F. Roman

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