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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-10.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.627

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10074 F Pourvoi n° Y 18-10.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Solis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Solis, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Solis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Solis et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Solis Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'URSSAF recalculera le montant des cotisations et des majorations de retard au titre de l'assiette minimum fondée sur la rémunération au pourboire et aux rémunérations non déclarées par rapport aux montants portés au compte [...] du grand livre et d'AVOIR, en conséquence, validé le redressement du chef des rémunérations non déclarées et rémunérations non soumises à contribution en ce qu'il a été arrêté par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA à la somme de 81.064 euros ; AUX MOTIFS QUE la SARL Solis sollicite d'autre part la décharge de rehaussements pratiqués au titre des rémunérations non déclarées à concurrence de 81.604 euros : que la société pratique le pourcentage pour service ajouté à la note des clients ; que l'inspecteur a toutefois relevé que le montant des sommes encaissées au titre de ce pourcentage pour service, enregistrées dans le compte nº [...] du Grand livre comptable excède celui des rémunérations soumises à cotisations des salariés en contact avec la clientèle ; qu'au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, la SARL Solis argue qu'elle dispose du droit de ne pas tenir de registre de répartition et d'ignorer ainsi la répartition du service faite entre ses salariés en contact avec la clientèle et qu'elle n'a pour seule obligation que de déclarer une assiette forfaitaire des cotisations sociales en fonction du nombre de jours effectivement travaillés ; que l'article L. 3244-1 du code du travail dispose que « dans tous les établissements commerciaux ou existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service » par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement » ; que l'article R. 3244-1 du code du travail prévoit que « l'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés des sommes mentionnées à l'article L. 3244-1 du code du travail » ; que l'employeur doit dès lors justifier de la répartition des pourboires à laquelle il procède ou fait procéder ; qu'en l'absence de registre de répartition, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA a calculé forfaitairement conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 1975 le montant de la réintégration dans l'assiette des cotisations ; que dans tous les cas, les cotisations ne peuvent être calculées sur une base inférieur au SMIC hôtelier ou au salaire minimum d'équivalence depuis la mise en place de la réduction du temps de travail ; que l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail notamment ( ) les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire » ; que le restaurateur qui tout en rémunérant son personnel par un salaire fixe, perçoit sur les clients un supplément de prix pour le service, doit cotiser au titre de ces revenus, alors même qu'il ne les répartit pas entre les bénéficiaires comme l'article L. 3244-1 du code du travail lui en fait obligation ; que les prétentions contraires de la SARL Solis sont dès lors inopérantes et le jugement déféré en ce qu'il a considéré que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales avait à bon droit réintégré dans l'assiette des cotisations l'écart entre les montant portés au compte [...] du Grand livre recalculés en brut après déduction des bases déclarées soumises à cotisations et du montant du redressement fondé sur la rémunération au pourboire sera confirmé sur ce point ; que ce redressement s'élevant à 81.604 euros sera en conséquence validé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'absence de registre de répartition, c'est à bon droit que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations l'écart entre les montants portés au compte [...] du grand livre recalculés en brut, après déduction des bases déclarées soumises à cotisations et du montant du redressement fondé sur la rémunération au pourboire (jugement p. 9) ; 1°) ALORS QUE l'employeur, qui perçoit sur les clients un supplément de prix pour le service, doit le reverser intégralement au personnel en contact avec la clientèle ; qu'en l'absence de registre de répartition des pourboires, les cotisations sont calculées sur des bases forfaitaires indexées sur le plafond de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats, comme résultant des propres constatations de l'arrêt, que l'employeur ne tenait pas de registre de répartition ; que les pourboires étant néanmoins répartis par Mme A..., chef de rang, les cotisations devaient donc être calculées sur une base forfaitaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 1975, ensemble les articles L. 3244-1 et R. 3244-2 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en relevant que « les cotisations ne peuvent être calculées sur une base inférieure au SMIC » sans rechercher ni a fortiori constater que le montant du salaire versé au personnel en contact avec la clientèle et servant d'assiette à la base de calcul forfaitaire était inférieur au SMIC, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 1975 ; 3°) ALORS QUE (subsidiaire) le juge doit examiner l'ensemble des pièces régulièrement versées aux débats ; qu'en l'espèce, la société Solis avait régulièrement versé aux débats deux attestations, l'une émanant de Mme A..., chef de rang, laquelle certifiait qu'elle effectuait, selon sa discrétion, « la répartition entre les salariés de la salle », l'autre émanant de l'expert-comptable de la société - la société AGECO - qui indiquait que la masse (ensemble des pourboires versés, soit 15 % des recettes mensuelles attribuées aux salariés payés au service) était « remise mensuellement à un salarié responsable de sa répartition ( ) connue seulement de lui » ainsi que les tableaux retraçant le montant de la masse remis mensuellement au salarié responsable de sa répartition ; qu'en conséquence, à supposer même que la cour d'appel ait retenu que l'employeur ne répartissait pas les pourboires entre les salariés, sans examiner les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile.

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