Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 MAI 2025
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00178 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5VU
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 décembre 2024 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 23/16290
DEMANDEUR
Comptable Public Responsable du PRS du Val de Marne
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 333
DEFENDEURS
Me [C] [T], de la SAS BL & ASSOCIES, administrateur judiciaire de S.A.S. SECUR INDOOR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 898 429 816
Assignation à personne morale conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 15 janvier 2024)
Me [I] [B], de la SELARL FIDES, mandataire liquidateur de S.A.S. SECUR INDOOR
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 451 953 392
Assignation à personne morale conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 15 janvier 2024)
S.A.S. SECUR INDOOR
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 493 598 080
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 17 janvier 2024 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée par la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par arrêt indiqué comme ayant été rendu de façon contradictoire, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Créteil le 27.09.2023
et statuant à nouveau, ordonné l'admission de la créance du PRS Val de Marne au passif de la société Secur Indoor à la somme de 521.662 euros, et dit que les dépens de l'instance passeront en frais privilégiés de procédure collective.
Par requête datée du 2901.2025 le PRS du Val de Marne a saisi la cour d'une demande de rectification d'une erreur matérielle en ce qu'il a été indiqué que l'arrêt avait été rendu contradictoirement alors qu'il résulte des mentions même de l'arrêt que la société Secur Indoor, intimée, n'a pas comparu et que les significations des actes de procédure ont été transformées en procès verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Les intimés ont été invités à faire part de leurs observations par lettres recommandées avec accusé de réception avant le 10.04.2025
Me Perdriel-Vaissière a indiqué par courrier du 11.04.2025 qu'elle n'avait pas d'observation à formuler.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossiers révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce c'est en raison d'un erreur matérielle que l'arrêt a été indiqué comme étant contradictoire alors qu'il a été par ailleurs mentionné que la société Secur Indoor avait fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses en date du 17.01.2024 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et était non constituée.
Il convient donc de procéder à la rectification de l'erreur matérielle comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectfication de l'erreur matérielle s'agissant de remplacer la mention 'contradictoire' en page 2 de l'arrêt, par la mention 'par défaut'
Dit que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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