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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-42.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.928

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodinov, société à responsabilité limitée exploitant sous l'enseigne Super U, dont le siège est à Rennes Saint-Jacques (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Sodinov, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 1992) que M. Jean-Claude X..., engagé par la société Sodinov dont son frère était le gérant, a engagé une procédure à fins successorales contre sa mère et son frère ; que, le 1er février 1990, il a été licencié, la société lui reprochant d'avoir envisagé une procédure ayant pour fondement la constatation de la propriété ou de la valeur d'éléments du patrimoine relevant de l'entreprise ; Attendu que la société Sodinov reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts et à une indemnité pour rupture brutale et abusive, et à une somme à titre de frais irrépétibles, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de rupture étant motivée et le salarié n'ayant pas usé du droit de communication des motifs du licenciement, l'employeur pouvait compléter la raison invoquée dans la mesure où le fait précisé était uni par un lien de causalité avec les termes de la lettre initiale ; que la société Sodinov pouvait valablement reprocher à Jean-Claude X... d'avoir détourné des documents sociaux des archives de la société, dont il n'était pas le dirigeant, la lettre du 1er février 1990 impliquant nécessairement qu'il n'était pas en possession légitime de documents sociaux relevant directement de l'entreprise l'employant, par lui utilisés à des fins personnelles, comme devait le concrétiser une communication de pièces dans l'instance successorale du 11 avril 1990, postérieure à la lettre de licenciement n'ayant donc pu s'y référer explicitement ; qu'ainsi l'arrêt infirmatif attaqué n'a écarté le grief, lié à la soustraction de documents sociaux et à la crainte déjà exprimée par la Sodinov au travers du constat d'huissier du 17 janvier 1990, avant la rupture, qu'au prix d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la détérioration du climat apparue entre un salarié et le dirigeant de l'entreprise, rendant leur collaboration impossible, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que l'initiative procédurale de Jean Claude X... contre son frère Alain, gérant de la Sodinov et porteur de parts, ne mettait pas en péril l'existence même de la société à responsabilité limitée, ses répercussions ne pouvant avoir que des effets secondaires, l'arrêt infirmatif attaqué, qui s'est à tort dispensé de rechercher si le conflit entre les deux personnes physiques ne rendait pas impossible la collaboration, entre le dirigeant et le cadre administratif, que la Sodinov avait intérêt à maintenir, a privé de base légale, par insuffisance de motifs, sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que le motif de perte de confiance, invoqué par la Sodinov dans ses conclusions, ne faisait que reprendre, sous une autre qualification, les faits d'utilisation indue et à des fins personnelles par Jean-Claude X... de documents sociaux, relevant directement de l'entreprise l'employant et dans laquelle il n'avait pas un rôle de dirigeant qui lui en eût permis l'accès ; que cette perte de confiance était, en outre, sous-jacente dans la décision de la Sodinov de le dispenser de toute exécution de son préavis ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'a éliminé le grief de perte de confiance, en lien certain avec le motif explicité dans la lettre de rupture du 1er février 1990, qu'au prix d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ce qui s'oppose à ce que l'employeur puisse invoquer d'autres motifs ; que la cour d'appel a exactement retenu que la société Sodinov n'était pas fondée à invoquer d'autres faits que ceux figurant dans la lettre de licenciement ; que constatant l'absence d'éléments objectifs et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. X... : Attendu que le pourvoi en cassation n'étant pas abusif, il y a lieu de rejeter cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de dommages-intérêts de M. X... ; Condamne la société Sodinov, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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