Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01907 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOXN
CPAM DE L'AIN
C/
[S]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 18 Février 2021
RG : 18/04414
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
APPELANTE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître
INTIME :
[T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Mme [F] [V],défenseur syndical munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 janvier 2018, M. [T] [S] (l'assuré) a déposé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse).
Le 26 janvier 2018, la caisse a informé l'assuré qu'après examen de son dossier, le médecin conseil avait estimé qu'au 9 janvier 2018, il ne présentait pas une invalidité réduisant de 2/3 au moins son incapacité de travail ou de gain, de sorte que sa demande de pension était rejetée.
Le 28 février 2018, l'assuré a saisi le tribunal de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de cette décision.
Par jugement du 18 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel l'instance s'est poursuivie, a :
- déclaré recevable le recours formé contre la décision du 26 janvier 2018,
- réformé cette décision,
- dit que l'assuré justifie à la date du 9 janvier 2018 d'une invalidité des 2/3 au moins de sa capacité de travail et que son état de santé justifie une pension d'invalidité de 2ème catégorie comme le propose le professeur [Z], médecin consultant,
- dit n'y avoir à autre frais et dépens.
Le 12 mars 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 10 mars 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 22 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance,
- confirmer la décision de la caisse refusant l'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré.
La caisse soutient que le médecin conseil de l'échelon local du service médical de l'Ain a relevé qu'au 9 janvier 2018, l'assuré ne présentait pas une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Elle ajoute que l'assuré a fait une demande d'invalidité le 9 janvier 2018 dans les suites évolutives d'une pathologie reconnue en accident de travail le 20 octobre 2008 et indemnisée par un taux d'IPP réévalué à 25%, le 1er mai 2009. Elle souligne que la demande d'invalidité a été faite pour des séquelles identiques à celles déjà indemnisées au titre de l'accident du travail, de sorte que l'assuré ne peut bénéficier d'une double indemnisation.
Dans ses conclusions déposées le 4 juillet 2020, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'assuré demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la caisse à verser à l'assuré la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens.
L'assuré fait valoir que la demande d'invalidité a été faite en raison des séquelles liées au spondylolisthésis et non en raison des séquelles liées à l'accident du travail. Il ajoute qu'au 9 janvier 2018, il justifie d'une invalidité des 2/3 au moins de sa capacité de travail et que son état de santé justifie une telle pension d'invalidité.
MOTIFS DE LA DECISION'
Selon les dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985, applicable à la date de la demande de pension, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L.341-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret précité, précise notamment que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Selon l'article L.341-4, dans sa version issue du même texte, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L'article R.341-2, dans sa version issue du même texte, précise que pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
Au cas présent, l'assuré, âgé de 43 ans à la date de la demande de pension, a exercé la profession de gardien de déchetterie depuis 2012, a été placé en arrêt maladie continue à compter de décembre 2014 puis a été licencié pour inaptitude le 28 avril 2017.
L'assuré, qui a déposé une demande de pension d'invalidité le 17 janvier 2018, justifie d'une pathologie de spondylolisthésis de L5 sur S1 sur horizontalisation sacrée, dont le premier diagnostic médical a été posé le 24 mars 2000. Cette pathologie s'est aggravée à partir de 2015, a nécessité plusieurs interventions chirurgicales, une rééducation de septembre à novembre 2016 ainsi que le traitement d'importantes douleurs. L'assuré allègue, sans être contredit, que cette pathologie est à l'origine de ses arrêts de travail continus pour maladie depuis le mois de décembre 2014.
Il est constant par ailleurs que l'assuré a été victime d'un accident du travail, le 20 octobre 2004, ayant entraîné des «'séquelles à type de lombalgies chroniques modérées sans indication chirurgicale'», accident pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle avec un taux d'incapacité permanente partielle réévalué à 25%, le 1er mai 2009.
La caisse soutient, sans cependant offrir de le prouver, que la demande d'invalidité aurait été faite pour des séquelles identiques à celles déjà indemnisées au titre de l'accident du travail, de sorte qu'en l'absence de nouvelle pathologie invalidante, la capacité de travail ou de gain de l'assuré ne serait pas réduite des deux tiers.
La cour relève que le diagnostic de spondylolisthésis est antérieur à la survenance de l'accident du travail, que l'assuré justifie d'une aggravation importante de ses séquelles à partir de 2015 et que les soins reçus par celui-ci à compter de cette date ont été pris en charge par la caisse au titre du risque maladie et non au titre du risque professionnel, de sorte que l'identité des séquelles, telle que le soutient la caisse, ne peut être retenue.
Dans son rapport annexé au jugement entrepris, le médecin consulté par le tribunal a conclu: «'Du fait des séquelles, du lourd traitement antalgique, douloureuses et fonctionnelles avec retentissement sur les fonctions cognitives, des capacités professionnelles (CAP de menuisier, profession que l'assuré n'envisage plus d'exercer), malgré l'âge, je propose la mise en invalidité en 2e catégorie'».
L'importance des séquelles ainsi observées, corroborée par les pièces médicales produites, dont il ressort des séquelles motrices distales droites (releveurs pied et orteils) et des séquelles sensitives importantes ayant nécessité plusieurs interventions et séjours de rééducation, conduit la cour à considérer que l'invalidité qui a suivi l'interruption de travail de l'assuré en décembre 2014 a réduit sa capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers dans la profession qu'il exerçait antérieurement.
Le critère de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, précité, en vue de l'octroi d'une pension d'invalidité se trouve donc satisfait.
La caisse, qui limite sa critique du jugement entrepris à la seule appréciation de la réduction de la capacité de travail ou de gain de l'assuré des deux tiers, ne discute pas, même à titre subsidiaire, le classement de l'invalidité de ce dernier en catégorie 2.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application de l'article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et de la situation économique de l'assuré, la caisse est tenue aux dépens de première instance et d'appel.
En considération de l'équité, la caisse est condamnée à verser à l'assuré la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
MET les dépens d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain';
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain'à verser à M. [T] [S] la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
La greffière, La présidente,
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