Cour de cassation, 18 juillet 1988. 86-11.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.290
Date de décision :
18 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de la COTE D'OR, dont le siège est ... (Côte d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la COMPAGNIE GENERALE de CONSTRUCTIONS TELEPHONIQUES (CGCT), ...,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de l'URSSAF de la Côte d'Or, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la Compagnie générale de constructions téléphoniques, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 1er et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, il ne peut être opéré de déduction au titre des frais professionnels sur la rémunération ou le gain des salariés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que, selon le dernier, les indemnités allouées aux salariés qui ne peuvent regagner chaque jour le lieu de leur résidence, afin de compenser leurs dépenses supplémentaires de nourriture et de logement, sont réputées utilisées conformément à leur objet dans les limites fixées par référence au minimum garanti, respectivement pour les salariés non cadres et pour les ingénieurs et cadres ; qu'au delà de ces limites, la déduction est subordonnée, par application de la règle générale contenue dans le second de ces textes, à l'utilisation effective de la partie excédentaire des indemnités forfaitaires conformément à leur objet, ce dont la preuve incombe à l'employeur ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la compagnie générale de constructions téléphoniques (CGCT) pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 et son établissement de la Côte d'Or la fraction des indemnités de grand déplacement qui excédait la limite d'exonération prévue à l'article 3 précité ; que pour annuler le redressement correspondant l'arrêt attaqué énonce en substance que la preuve de l'utilisation conformément à l'objet résultait suffisamment d'une étude du coût des frais réels de restauration et d'hôtellerie dans plusieurs villes où le personnel avait été amené à se déplacer, étude établissant que l'indemnité forfaitaire était inférieure au coût réel de l'hôtellerie ; Qu'en statuant ainsi alors qu'au-delà de la limite réglementaire d'exonération, la preuve que l'indemnité forfaitaire était bien employée à couvrir des dépenses de nourriture et de logement consécutives au déplacement ne pouvait résulter de la simple comparaison de son montant avec les tarifs hôteliers pratiqués dans la localité où se trouvaient les salariés concernés et qu'il n'était fait état d'aucun autre élément justificatif de nature à établir que l'indemnité litigieuse avait été effectivement utilisée en sa totalité conformément à son objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
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