Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-17
N° RG 24/03502 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U343
(Réf 1ère instance : 23/03815)
RG 25/0006
M. [J] [W]
C/
Société CIF COOPERATIVE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
JONCTION AVEC 25/0006
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
né le 03 Juillet 2004 à [Localité 4] (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4937 du 05/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Société CIF COOPERATIVE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Par acte sous seing privé du l5 novembre 2011, la société Cif Coopérative a donné à bail à M. [P] [U] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer de 224 euros en 2023.
M. [P] [U] est décédé le 20 juin 2023.
M. [J] [W] occupe les lieux.
Par acte du 24 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer une sommation de quitter les lieux.
Par acte du 4 décembre 2023, la société Cif Coopérative a fait citer M. [J] [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes statuant en référé afin de faire constater qu'il est occupant sans droit ni titre notamment.
Par ordonnance de référé du 23 mai 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
- constaté que M. [J] [W] est occupant sans droit ni titre de l`immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3] appartenant à la société Cif Coopérative,
- condamné M. [J] [W] à payer à la société Cif Coopérative une indemnité mensuelle d'occupation provisoire d'un montant de 224 euros due à compter du 20 juin 2023 et jusqu'à sortie des lieux,
- dit qu'à défaut pour M. [J] [W] d'avoir libéré les lieux après la signification de la décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique,
- dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la préfecture à la diligence du greffe,
- condamné M. [J] [W] à payer à la société Cif Coopérative la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire,
- condamné M. [J] [W] aux dépens,
Le 13 juin 2006, M. [J] [W] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 septembre 2024, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel et le dire bien fondé,
- réformer totalement l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a débouté de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau
- débouter la Cif Coopérative de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, à son encontre, comme étant irrecevables et mal fondées,
- lui accorder, compte tenu de la situation de précarité dont il justifie, un délai d'un an à compter de la décision à intervenir, pour la libération de l'appartement litigieux,
- juger que les frais relatifs à la présente procédure d'appel et de première instance resteront à la charge de la société la Cif Coopérative,
- 'juger que les dépens relatifs à la présente procédure d'appel et de première instance resteront à la charge de la société la Cif Coopérative' (sic).
Par dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, la société Cif Coopérative demande à la cour de :
- débouter M. [J] [W] de l'intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance de référé rendu le 23 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'elle a:
* ordonné l'expulsion de M. [J] [W] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique,
* condamné M. [J] [W] à lui régler une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 224 euros à compter du 20 juillet 2023 jusqu'à la libération effective des lieux,
* condamné M. [J] [W] à lui régler la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de première instance,
* condamné M. [J] [W] aux dépens de première instance,
Y additant,
- condamner M. [J] [W] à lui régler la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [J] [W] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par maître Vincent Chupin, avocat aux offres de droit, qui bénéficiera des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter M. [J] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024.
Par décision du 12 novembre 2024, le juge de l'exécution a ordonné le dessaisissement de la juridiction au profit de la cour d'appel de Rennes saisie par l'appel de M. [W] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, il convient de prononcer la jonction des instances n° 24/3502 et 25/0006.
M. [W] expose qu'il est étudiant de nationalité tunisienne en situation régulière et qu'il a, de bonne foi, passé un contrat de location verbal avec M. [U].
Il sollicite des délais au visa de l'article L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution en expliquant qu'il existe une pénurie de petits logements dans la région nantaise.
Il fait état de ses dépenses incompressibles ainsi que de ses démarches pour trouver un autre logement.
Il expose qu'il a réglé M. [U] en espèces et ne peut produire d'autres justificatifs que des quittances.
Il discute les réflexions du bailleur sur son histoire.
Il conteste la demande au titre de l'indemnité d'occupation.
En réponse, la société Cif Coopérative indique M. [U] était locataire d'un logement conventionné et que son décès entraîne de plein droit la fin du contrat de location.
Elle avance qu'elle a appris que M. [U] avait sous-loué le logement à M. [W] sans en être informée.
Elle explique que M. [W] n'a jamais fait de demande d'attribution de logement social et qu'il est nécessaire qu'une commission se réunisse pour vérifier les conditions d'octroi des logements sociaux.
Elle rappelle que le juge des référés n'a pas exclu M. [W] du bénéfice du délai de deux mois de l'article L. 412-1 ni de la trêve hivernale de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Elle déclare que l'occupation du logement cause un préjudice à son droit de propriété et entraîne des risques conséquents pour les occupants.
Elle signale que M. [W] ne conteste pas ne pas être occupant sans titre.
Elle entend invoquer la mauvaise foi de M. [W].
La société Cif Coopérative affirme que la signature portée sur les quittances communiquées par M. [W] est différente de la signature de M. [U] sur le bail.
Elle argue de l'absence de justificatif de recherche de logement de la part de l'appelant.
Elle souligne l'absence de paiement des loyers même depuis l'ordonnance critiquée ainsi que l'absence de justificatif de l'assurance du bien.
Elle considère que la cour n'est pas saisie de la question sur l'indemnité d'occupation pour ne pas avoir été évoquée dans les premières conclusions de l'appelant.
- Sur les délais sollicités.
La cour note que M. [W] ne conteste pas être occupant sans droit ni titre et qu'il sollicite des délais.
Selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut également accorder des délais chaque fois que le relogement de la personne ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il doit, pour cela, tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives des parties, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de fortune de chacune d'elles, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Si M. [W] met en avant sa bonne foi, plusieurs d'éléments posent question.
Ainsi si M. [U] était le propriétaire du logement, M. [W] n'explique pas les raisons pour lesquelles le nom de M. [U] est toujours apposé sur la boîte aux lettres sous le sien.
Il ne fournit aucun élément sur les abonnements d'énergie, ni sur l'assurance du logement. Ainsi il ne permet pas de déterminer s'il s'est comporté depuis son arrivée comme un locataire.
Les quittances de loyer versées au dossier laissent perplexes tant dans leur apparence que dans la signature de M. [U] qui ne correspond pas à celle portée sur le bail.
La bonne foi de M. [W] est ainsi très relative.
En outre, la cour constate l'absence de tout justificatif des démarches qu'aurait réalisé M. [W] pour trouver un logement.
Enfin, alors que la sommation de quitter les lieux date de plus de 18 mois, la cour note l'absence de toute efficacité des démarches de M. [W] pour se reloger, si ces démarches ont existé.
En conséquence, il convient de ne pas faire droit à la demande de M. [W].
- Sur l'indemnité d'occupation.
À défaut d'avoir demandé, dans ses premières conclusions, l'infirmation de l'ordonnance critiquée sur les dispositions relatives à l'indemnité d'occupation, la cour n'est pas saisie de cette demande et l'ordonnance du 23 mai 2024 est confirmée en ce qu'elle a condamné M. [J] [W] à payer à la société Cif Coopérative une indemnité mensuelle d'occupation provisoire d'un montant de 224 euros due à compter du 20 juin 2023 et jusqu'à sortie des lieux.
- Sur les autres demandes.
Succombant en cause d'appel, M. [W] est condamné à payer à la société Cif Coopérative la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions de la décision entreprise sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des instances n° RG 24/3502 et 25/0006 ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboutte M. [W] de sa demande de délai ;
Condamne M. [W] à payer à la société Cif Coopérative la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment