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Cour de cassation, 22 janvier 1997. 94-19.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.687

Date de décision :

22 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Paule, Suzanne X..., épouse Y..., demeurant ..., 2°/ Mlle Marthe, Catherine X..., demeurant : 09160 Taurignan Castet, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre), au profit de la commune de Taurignan Castet, représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 09160 Taurignan Castet, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Y... et Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le chemin était un chemin d'exploitation et qui ne s'est pas prononcée sur la légalité d'un acte administratif, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant souverainement que la commune ayant depuis plus de trente ans, régulièrement entretenu le chemin qu'elle avait goudronné, établissait sa possession non équivoque sur la partie litigieuse du chemin sur laquelle, en revanche, Mmes X... et Y... ne démontraient pas avoir accompli un acte quelconque de possession; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mmes Y... et X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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