Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-10.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.942
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Fernand, Joseph Y...,
2 / Mme Nicole X..., épouse Y..., agissant en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs Sébastien et Joëlle, et pris en qualité de civilement responsables dudit Sébastien, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, dont le siège est ...,
2 / de M. Armand X..., demeurant ...,
3 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar, dont le siège est ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Vincent, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 janvier 1993), que Sébastien Y..., âgé de 8 ans, qui se trouvait, avec sa mère, en visite chez son grand-père, M. X..., s'est emparé d'une carabine 22 LR, et tirant vers sa jeune soeur, l'a blessée ;
que les époux Y... ont demandé, au nom de celle-ci, réparation du préjudice à M. X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a retenu la responsabilité de M. X..., d'avoir accueilli pour moitié son recours en garantie contre les époux Y..., alors, selon le moyen, que les parents n'ont pas a priori de raisons d'éduquer spécialement un enfant de 8 ans sur la dangerosité du maniement des armes à feu, avec lesquelles il n'a normalement aucun risque de se trouver en contact ;
que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en n'ayant pas attiré l'attention de Sébastien sur l'extrème dangerosité du maniement des armes les époux Y... ont failli au devoir d'éducation qui leur incombait ;
Que, par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé qu'ils ne pouvaient s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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