Cour de cassation, 12 avril 1995. 93-11.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.900
Date de décision :
12 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Yves C..., demeurant avec son épouse, née Monique B..., 316, La Petite Rinais à Saint-Joachim (Loire-Atlantique),
2 ) Mme Monique B..., épouse de M. Yves C..., avec lequel elle demeure 316, La Petite Rinais à Saint-Joachim (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Caen (Chambres réunies, Section civile et commerciale), au profit :
1 ) de M. Emile Y..., demeurant avec son épouse, née Marie-Thérèse Z..., ..., "Les Bornettes", La Londe Les Maures (Var),
2 ) de Mme Marie-Thérèse Z..., épouse de M. Emile Y..., demeurant ensemble ..., "Les Bornettes", La Londe Les Maures (Var),
3 ) de M. Patrick X..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'Entreprise E. Guérin à Soudan, demeurant ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux C... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le document d'arpentage, établi le 8 février 1964, qui prévoyait la division de parcelles appartenant à M. A..., avait été approuvé par le propriétaire qui avait signé le 27 février 1964, l'acte de vente y faisant expressément référence, que l'acte du 11 décembre 1965, translatif de propriété aux époux C... de l'une de ces parcelles, précisait l'origine de propriété de la parcelle vendue, issue de l'arpentage, en se référant à l'acte de vente du 27 février 1964, et que le document d'arpentage avait été transmis au service du cadastre qui avait d'abord établi l'extrait cadastral portant changement de numérotation des parcelles, puis, après publication de l'acte de vente du 27 février 1964, avait appliqué le changement de limites sur le plan cadastral qu'il appartenait aux époux C... de consulter, la cour d'appel, qui a énoncé, à bon droit, qu'il n'était pas fait obligation à l'officier ministériel d'annexer à l'acte authentique de vente le document d'arpentage, en a justement déduit que la limite résultant de la division des parcelles figurant sur le document d'arpentage était opposable aux époux C... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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