Texte intégral
Minute N° 2024/397
N° RG 24/00304 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZBZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le
1 CCC à Me TUGAUT
1 CCC à Me MOREL
1 CCC à Me MESNILDREY - 49
2 CCC au service des expertises
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [D] [G]
née le 28 Avril 1991 à [Localité 11]
Profession : Esthéticienne
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [N] [Y]
né le 25 Mai 1991 à [Localité 6]
Profession : Huissier de Justice
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Anne TUGAUT, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Gamze NEJAT, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [V]
né le 24 Février 1978 à [Localité 5]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. CAPUCINE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Immatriculée au RCS du Havre, sous le numéro 511 660 532
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Stanislas MOREL, avocat au barreau du HAVRE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 11 septembre 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024, prorogée au 06 novembre 2024
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire, et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00304 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZBZ - ordonnance du 06 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 8 mars 2022, [D] [G] et [N] [Y] ont acheté à [C] [V] une maison située [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant la somme de 366 400 euros.
Préalablement à la vente, la SARL CAPUCINE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS a, les 27 et 28 décembre 2021, réalisé un diagnostic technique et un diagnostic de performance de la maison.
Suite à un dégât des eaux, [D] [G] et [N] [Y] ont fait diligenter un diagnostic technique révélant la présence de mérules.
Par actes des 12 et 13 juillet 2024, [D] [G] et [N] [Y] ont fait assigner [C] [V] et la SARL CAPUCINE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 4 septembre 2024, ils lui demandent de :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Ils font valoir que :
la mérule résulte directement de l’insuffisance d’aération dans le vide sanitaire, causant une condensation excessive et une humidité persistante, conditions idéales pour le développement de ce champignon, imputable à l'ancien propriétaire, [C] [V] ;l'expert en pathologie du bois a indiqué que la mérule était présente depuis plus de deux années, soit avant la réalisation du diagnostic technique par SARL CAPUCINE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ;l’opérateur a le devoir de visiter le vide sanitaire s'il est libre d'accès, ce qui est le cas, puisqu'il est accessible par quatre trappes ;quand bien même les trappes n'auraient pas permis d'accéder au vide sanitaire, cela aurait dû être indiqué dans le rapport ;la profession de [N] [Y], commissaire de justice, ne permet pas de considérer qu'il aurait dû détecter la présence de mérules ;tandis que [C] [V], en tant que professionnel du bâtiment, ayant réalisé des travaux d'aménagement et entretenu les bouches d'aération, ne pouvait ignorer la présence de mérules.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 août 2024, la SARL CAPUCINE DIAGNOSTIC IMMOBILIER demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
débouter [D] [G] et [N] [Y] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;condamner in solidum [D] [G] et [N] [Y] à lui payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner [D] [G] et [N] [Y] aux dépens.
Elle fait valoir que :
le motif légitime fait défaut lorsque l’action au fond est vouée à l’échec ;elle n’a pas eu à rechercher ou à apprécier la présence de mérules dans la maison ;elle n'est pas formée ni habilitée à le faire, contrairement à un expert en pathologie du bois ;un diagnostic DPE, plomb, amiante électricité ne constitue pas un audit complet d’un bien immobilier ;le demandeur, commissaire de justice, ne peut pas ignorer l’utilité et la finalité de l’intervention d’un expert lors de l’achat d’un bien ;le vide sanitaire a été diagnostiqué autant que possible, compte-tenu de l'espace restreint, par une trappe au sol de la pièce principale du rez-de chaussée ;les autres trappes d'accès ne remplissent pas les conditions contractuelles ;dès lors, sa responsabilité ne saurait être engagée pour n'avoir pas détecté la présence de mérules ;
N° RG 24/00304 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZBZ - ordonnance du 06 novembre 2024
en tous les cas, la preuve ne pourra pas être rapportée de l’état exact et précis d’un éventuel développement de mérules dans le vide sanitaire en décembre 2021, lors des diagnostics, qui permettrait de prouver que l’opérateur en diagnostic aurait nécessairement dû le constater ;d'autant que les lieux ont été modifiés depuis ;s'il est jugé que la mérule était présente, il s'agit d'un vice apparent qu'un commissaire de justice ne peut ignorer.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 septembre 2024, [C] [V] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
débouter [D] [G] et [N] [Y] de l'intégralité de leurs demandes ;condamner solidairement [D] [G] et [N] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire,
désigner tel expert judiciaire qu'il plaira ;modifier la mission de l'expert ;
Il fait valoir que :
le diagnostic réalisé par la SARL CAPUCINE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ne fait pas état de la présence de mérules ;dès lors, il ne pouvait en avoir connaissance ;la preuve de la présence de mérules lors de la vente n'est désormais plus possible à apporter ;s’il est retenu que la mérule était présent avant la vente, il était visible pour les acheteurs qui ont réalisé plusieurs visites, notamment du vide sanitaire ;il apparaît davantage une croissance exponentielle de la mérule après la vente ;en tant que plombier, il ne peut être considéré comme un vendeur professionnel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure, qui doit être pertinente et utile, ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il n’appartient cependant pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En l'espèce les demandeurs justifient de l'existence d'un dommage, dont ils ont un motif légitime à faire établir la cause, la date d'apparition et la visibilité préalablement à la vente à l'égard du vendeur.
Ils ne rapportent en revanche pas la preuve d'un motif légitime à l'égard du diagnostiqueur, co-contractant du vendeur, dont la mission était de procéder aux expertises DPE, électricité, plomb et amiante, qui plus est dans une zone non identifiée comme zone de présence de mérule au sens de l'article L 131-3 du code de la construction et de l'habitation.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [D] [G] et [N] [Y] seront donc tenus aux dépens.
Au regard de sa mise hors de cause, il sera alloué à la SARL CAPUCINE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
MET HORS DE CAUSE la SARL CAPUCINE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ;
ORDONNE au contradictoire de [C] [V] une mission d’expertise confiée à :
[R] [E]
[Adresse 2]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres :
convoquer les parties et se rendre sur place [Adresse 3] ;examinez l’immeuble considéré dans son intégralité ;se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, par les parties, leurs conseils, ou tout tiers ;entendre au besoin tout sachant ;décrire et examiner l’intégralité des désordres affectant l’immeuble liés directement ou indirectement à des infiltrations d’eau, et à la présence de mérules, énumérés dans la présente et les pièces à l’appui ;constater sur pièces, documents, et visite de l’immeuble, la présence de champignons, et dire de quel champignon il s’agit ;procéder à tout constat de présence dans l’immeuble de champignons lignivores type mérules, préciser son ampleur, déterminer son ancienneté ;Déterminer quelles traces de l'infestation de mérule pouvaient être détectables et avec quel degré de visibilité à la date de la ventedéterminer l’origine des infiltrations d’eau, et traces d’infiltration, humidité et condensation constatées, en précisant notamment les parties de l’immeuble d’habitation concernées, comme l’origine de l’infestation de mérule ;fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de se déterminer sur les responsabilités encourues, les garanties d’assurance souscrite, et les préjudices subis par les requérants ;indiquer à l’aide d’un ou de plusieurs devis, le détail, la durée, et le coût des travaux nécessaires à la remise en l’état de la propriété destinés à remédier à tous désordres, notamment en lien avec la présence de mérule.en cas d’urgence ou de nécessité, ou de mise en danger d’autrui, ou de péril en la demeure, autoriser les requérants à faire exécuter tous travaux nécessaires à leur frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d’un maître d’œuvre de leur choix par des entreprises qualifiées de leur choix, avec le constat de bonne fin de l’expert, qui dans ce cas, précisera dans son rapport définitif l’importance et le coût des travaux ;
DIT que [D] [G] et [N] [Y] devront consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [D] [G] et [N] [Y] à verser à la SARL CAPUCINE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [D] [G] et [N] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL