Cour de cassation, 07 décembre 1994. 91-41.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.587
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société anonyme G. Feron de X..., demeurant ... (2e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société G. Feron de X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 1990), que M. Y... a été embauché en 1962 par la société G. Feron de X... en qualité de pointeur reconnaisseur ;
que, le 30 juin 1986, l'employeur et le salarié ont signé une convention mettant fin au contrat de travail et fixant les conditions financières de cette rupture ; qu'après avoir dénoncé cet accord, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires et de primes, et en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, et rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes en considérant la convention signée le 30 juin 1986 comme une transaction valable alors, selon le moyen, que la transaction suppose l'existence d'un litige auquel les parties mettent fin par des concessions réciproques et que tel n'était pas le cas en l'espèce, aucune faute n'étant susceptible d'être reprochée au salarié qui s'était borné à refuser une modification substantielle de son contrat de travail ; que la convention ne pouvait, tout au plus, qu'être assimilée à une rupture amiable ; que dès lors que la demande de M. Y... ne portait en aucune façon sur la rupture elle-même mais sur le paiement d'un solde de salaires, ces demandes étaient parfaitement recevables ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la demande en rappel de salaires, se bornant sur ce point à confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui en avait renvoyé l'examen à une audience ultérieure ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel devant laquelle le salarié n'avait pas soutenu que son consentement avait été vicié a constaté qu'aux termes de la convention du 30 juin 1986, qu'elle a improprement qualifié de transaction, les parties avaient rompu d'un commun accord le contrat de travail, ce dont il résultait que les demandes du salarié, fondées sur l'existence d'un licenciement ne pouvaient être accueillies ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société G. Feron de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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