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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 88-13.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.921

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Félix Y..., demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ..., 2°) Mme Huguette X..., épouse Y..., demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ..., 3°) M. Marc Y..., demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Banque populaire de la Guadeloupe, crédit Guadeloupéen, société coopérative à capital variable, dont le siège social est sis à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : La société "La Familiale", société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de la Guadeloupe, crédit Guadeloupéen, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Constate qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société La Familiale, l'action a été reprise par M. de A... en sa qualité d'administrateur ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 18 avril 1988), que la Banque populaire de la Guadeloupe (la banque) a consenti à la société La Familiale deux prêts à moyen terme ; que se sont portés cautions solidaires, pour le premier prêt M. Félix Y..., gérant de la société, et son épouse, pour le second M. Félix Y... ; que M. Marc Y..., leur fils, s'est constitué caution solidaire à concurrence d'un certain montant pour toutes les dettes de la société La Familiale envers la banque ; que les mensualités de remboursement des prêts étaient prélevées par la banque sur le compte de la société La Familiale dans ses livres ; que ce compte était alimenté par des versements de la société Guadeloupéenne d'ameublement qui, débitrice de loyers envers la société La Familiale, avait donné à la banque des ordres de virements mensuels automatiques en faveur de la société bailleresse ; que la société Guadeloupéenne d'ameublement ayant révoqué ses ordres de virement, la société La Familiale a cessé ses remboursements ; que le tribunal a condamné, d'une part, la société La Familiale et les époux Y... au paiement des sommes dues au titre des prêts, d'autre part, la société La Familiale, M. Félix Y... et M.. Marc Y... au paiement du solde débiteur du compte courant de la société ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y..., M. Marc Y..., la société La Familiale et M. de Z... ès qualités (les consorts Y...), font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur exception de nullité des assignations introductives d'instance, alors, selon le pourvoi, que les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences prescrites par la loi ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher si dans les actes de signification à domicile litigieux l'huissier de justice avait tenté auparavant d'effectuer une signification à personne et effectivement mentionné les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification puis le nom et la qualité de la personne à laquelle la copie de l'acte aurait été laissée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 655 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, les parties ayant conclu au fond, la cour d'appel, en application de l'article 562, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, même si elle avait prononcé la nullité des assignations et de la procédure subséquente, restait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, et devait statuer sur le fond ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable faute d'intérêt ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la banque n'était pas responsable de la révocation par la société Guadeloupéenne d'ameublement de ses ordres de virement, alors, selon le pourvoi, que l'un des deux ordres de virement, celui daté du 19 février 1981, stipulait lui-même qu'il ne pouvait "être révoqué qu'après accord de la banque", ce qui laissait à celle-ci une marge d'appréciation, qu'en affirmant néanmoins que la banque ne pouvait que se conformer à la décision de révocation du donneur d'ordre, la cour d'appel a dénaturé cet ordre de virement, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt n'ayant fait aucune référence à l'ordre de virement du 19 février 1981, n'a pu dénaturer ce document ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts Y... critiquent encore l'arrêt pour avoir condamné M. Félix Y..., solidairement avec la société La Familiale, à payer le solde débiteur du compte courant de celle-ci, alors, selon le pourvoi, que, ni l'arrêt ni le jugement n'ont précisé à quel titre et sur quel fondement le gérant pouvait ainsi être condamné au profit de la banque à payer le solde débiteur du compte courant de la société à responsabilité limitée ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, le jugement ayant déjà condamné M. Félix Y... à payer la somme visée par le moyen, il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt, que cette disposition ait été critiquée devant la cour d'appel ; que le moyen est donc incompatible avec la position adoptée par les consorts Y... devant les juges du second degré ; qu'il est donc irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société La Familiale et M. Félix Y... à payer à la banque les intérêts au taux bancaire du solde débiteur du compte courant, alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence de convention contraire, le solde d'un compte courant clôturé ne peut produire que des intérêts au taux légal ; qu'en accordant les intérêts aux taux conventionnel, sans relever l'existence d'un accord entre les parties prévoyant l'application d'un tel taux après la clôture du compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le chef de décision ainsi critiqué était contenu dans le jugement entrepris dont l'arrêt a confirmé toutes les dispositions ; que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y... n'ont pas formulé le moyen aujourd'hui mis en oeuvre ; que celui-ci est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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