Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04381 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LWI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/04122
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [J] [L] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
SARL [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF à l'encontre d'un jugement rendu 16 janvier 2018 par le tribunal judiciaire de Paris , dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La cour statue sur l'appel interjeté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant
à la SARL [5].
La SARL [5] exploitait un fonds de commerce café-bar-brasserie-concerts- spectacles sous l'enseigne « l'Abracadabar » au [Adresse 2], depuis le mois de février 1999,par l'intermédiaire de son associé unique et gérant, M. [V] [W].
A l'occasion d'un contrôle URSSAF le 20 septembre 2015, les services de police ont constaté qu'une personne, M [S] [G] officiait dans l'établissement en qualité de disc jokey. Le gérant, M. [V] [W], était alors entendu par les services de police et un inspecteur de l'URSSAF.
Le procureur a décidé de poursuivre l'infraction d'absence de déclaration de M [G] sous la forme de la proposition d'une composition pénale avec une amende de 500 €, qui a été exécutée le 6 septembre 2016.
L'inspecteur a ensuite procédé à une enquête qu'il a conclu par une lettre d'observations du 21 décembre notifiant un redressement de 17 716 euros. Après échange avec l'Urssaf M.[W] a saisi la commission de recours amiable en contestant le redressement.
L'Urssaf a adressé une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 17 716€ de cotisations, 3 913€ de majorations et 1 569€ de majorations provisoires de retard. Le 11 mai 2016 la société [5] a renouvelé sa réclamation.
Suite à la décision de rejet de ces réclamations, elle a saisi le TASS de Paris qui par jugement du 16 janvier 2018 a :
- annulé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF, en date du 14
avril 2016, ayant rejeté le recours formé par la société à l'encontre d'un redressement de
cotisations lié à des faits de travail dissimulé constatés le 20 septembre 2015 ;
- annulé la lettre d'observations du 21 décembre 2015 ayant notifié à la société un
redressement fondé sur des faits de travail dissimulé constatés le 20 septembre 2015 ;
- déclaré l'URSSAF recevable en sa demande reconventionnelle en paiement, mais mal
fondée ;
- débouté l'URSSAF de sa demande reconventionnelle en paiement ;
- condamné l'URSSAF à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à dépens ;
- rappelé que tout appel du présent jugement devait, à peine de forclusion, être interjeté
dans le mois de la réception de sa notification.
Pour annuler le redressement en cause, le tribunal a retenu que le procès-verbal de
constatation de travail dissimulé établi par les services de police n'a pas été joint à la lettre
d'observations du 21 décembre 2015 et que ledit procès-verbal, comme la lettre
d'observations, n'a pas été versé au débat, de sorte que la méconnaissance du principe du
contradictoire était manifeste.
Le 30 mars 2018, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13
mars 2018.
Par arrêt du 24 septembre 2021 la Cour a déclaré l'appel recevable et rejeté le moyen tiré de la péremption d'instance.
Elle ordonné la réouverture des débats au 2 février 2022.
Après plusieurs renvois en raison des retards de conclusion, l'affaire a été plaidée à l'audience du 20 octobre 2023.
Lors de cette audience l'Urssaf a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de :
- réformer en totalité le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris en date du 16 janvier 2018
Et statuant e nouveau :
- valider I'intégralité de la procédure de contrôle menée tant par les services de Police que par ceux de l'Urssaf Ile de France,
- Valider en ses principe et quantum le redressement notifié à la SARL [5] par lettre
d'observations du 21 décembre 2015,
- Valider la mise en demeure du 25 février 2016 pour son entier montant,
- Condamner reconventionnellement la société à payer à l'Urssaf le solde du redressement, soit la somme de 22.198 euros dont 1 569 euros de majorations de retard (déduction faite du versement du 8 avril 2016 de 1 000 euros),
- renvoyer la SARL [5] devant le Directeur de l'Urssaf Ile de France pour solliciter des délais de paiement afin de se libérer de sa dette,
- Condamner la société à payer à l'Urssaf la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TASS de Paris le 16 janvier 2018, en ce que le redressement critiqué n'a pas respecté les de droit à un procès équitable, au contradictoire et à un deuxième degré de juridiction, notamment en ce que l'URSSAF IDF n'a pas fourni au cotisant contrôlé le procès-verbal de police sur lequel le redressement repose ainsi que la Charte de cotisant contrôlé au moment du contrôle,
- débouter l'URSSAF IDF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement :
- annuler la lettre d'observations de l'URSSAF IDF du 21 décembre 2015 et la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF IDF du 14 avril 2016 aux motifs que les bases de calcul et les montants de régularisations notifiés par l'URSSAF IDF ne sont pas justifiés en fait en ce que l'URSSAF IDF a utilisé la méthode de la taxation d'office alors qu'elle avait les moyens de calculer précisément le redressement de la société [5] au regard des éléments apportés par le gérant de l'entreprise,
Débouter L'URSSAF IDF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter la condamnation au montant de 12.234 € pour l'année 2014 et 1.887 € pour l'année 2015, soit un total de 14.121 €,
-accorder à la société [5] un étalement de la dette sur 36 mois, soit un montant de 392,25€ par mois,
- assortir les condamnations des intérêts moratoires uniquement pour la période du 25 février 2016 au 29 juillet 2016,
En tout état de cause,
Débouter l'URSSAF IDF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'URSSAF IDF à payer à la société [5] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Infirmer le jugement sur le quantum accordé au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Condamner l'URSSAF IDF à payer à la société [5] la somme de 4.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et celle de 4.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel
SUR CE, LA COUR
La société [5] prétend que trois irrégularités de procédure peuvent conduire à l'annulation du contrôle opéré par l'URSSAF IDF en raison du non-respect du contradictoire et des droits à la défense du cotisant contrôlé, soit:
- Absence de communication du procès-verbal de police,
- Un procès-verbal audition établi en violation des droits de la défense
- Absence de communication des informations de la charte du cotisant contrôlé.
Sur la communication du procès-verbal de police
La société estime que le procès-verbal de police sur lequel l'Urssaf fonde son redressement aurait dû être communiqué et que c'est à bon droit que le tribunal a annulé le redressement parce que cette communication n'avait pas été faite. Elle invoque les doctrine et les grands principes d'un procès équitable.
L'Urssaf soutient que le procès-verbal de contrôle ne fait pas partie des pièces que l'Urssaf est obligée de communiquer, puisqu'il ne figure pas dans la liste de l'article R.243-59 du Code de la Sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce.
L'Urssaf , en l'absence de texte obligeant au moment du contrôle à communiquer le procès-verbal d'infractions, avait au stade de la lettre d'observations pour seule obligation de communiquer au cotisant les documents et éléments lui permettant de connaître les causes, les périodes, les bases et les montants des redressements opérés, sans être tenue de joindre à ceux-ci le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé.
Cette non-transmission du procès-verbal à la société par l'Urssaf, à ce stade, ne viole donc aucun principe, ni celui du contradictoire, ni ceux des droits de la défense. Ce procès-verbal a été communiqué dans le cadre de la procédure pénale et dnas le cadre de la présente procédure judiciaire.
En estimant que l'absence de communication du procès-verbal avait pour effet de priver le cotisant de la possibilité de répliquer utilement aux constatations et en déduisant la nullité des opérations de contrôle, le Tribunal a ajouté une condition supplémentaire non prévue et la motivation de ce jugement est erronée.
Sur l'absence du rappel du droit d'être assisté d'un avocat
Selon les indications portées sur le procès-verbal du 28 octobre 2015, l'enquête préliminaire a été menée au visa des articles 75 et suivants du Code de procédure pénale.
Au nombre de ces articles figure l'article 77 du Code de procédure pénale qui prévoit que les dispositions des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ainsi que celles des articles 62-2 à 64-1 relatives a la garde à vue sont applicables lors de l'enquête préliminaire.
Or l'article 61-1 crée par la Loi n°2014-535 du 27 mai 2014 dans sa version en vigueur du 02 juin 2014 au 1er juin 2019 prévoit que :
"La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée :...
5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine
d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation,
selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen, elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat";
Il n'est pas contesté en l'espèce que M [W], gérant de la société [5], n'a jamais été informé de son droit d'être assisté d'un avocat.
L'Urssaf soutient que la société n'a été punie que d'une amende et qu'en l'absence de peine d'emprisonnement encourue il n'y avait pas d'obligation d'aviser M [W] du droit d'être assisté d'un avocat.
La société [5] rappelle que le délit de travail dissimulé sur lequel le gérant était entendu est passible de peine d'emprisonnement, même si le procureur a finalement choisi de ne retenir qu'une peine d'amende.
Il résulte clairement de l'article L8224-1 du code du travail que la peine encourue pour un délit de travail dissimulé est une peine d'emprisonnement de 3 ans, et il importe peu que le procureur ait limité la sanction requise à 500€ d'amende, il est incontestable que M [W] était "entendu pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement" et que l'Urssaf et/ou les services de police avaient l'obligation de l'informer de son droit à être assisté par un avocat et que cette omission rend nulle la procédure de redressement.
En conséquence, il convient d'annuler la lettre d'observation du 21 décembre 2015 et le PV n° 2015/021261 sur lequel elle se fonde pour absence de mention du droit à l'assistance d'un avocat pendant l'audition du 28 octobre 2015.
Le jugement déféré doit être confirmé par substitution de motifs
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas, au vu des circonstances, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'Urssaf Ile-de-France ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 1er juillet 2020 ;
Y rajoutant ;
DÉBOUTE la société [5] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Urssaf aux dépens.
La greffière La présidente
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