Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2017
Rejet de la requête en interprétation
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 244 F-D
Pourvoi n° R 13-13.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée le 7 novembre 2016 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de :
1°/ M. [B], domicilié [Adresse 1],
2°/ syndicat CFTC Caisse d'épargne syndicat national, dont le siège est [Adresse 2],
en interprétation de l'arrêt n° 1140 FS-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 4 juin 2014, dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne Provence-Alpes Corse, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B] et du syndicat CFTC Caisse d'épargne syndicat national, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Vu l'article 461 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la chambre sociale, qui a prononcé la cassation partielle sans renvoi de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 novembre 2012 ;
Mais attendu que la condamnation aux dépens de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse concerne uniquement les dépens afférents à l'instance devant la Cour de cassation ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à interprétation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
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