Cour de cassation, 26 mars 2002. 99-20.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.515
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre Z...,
2 / Mme Germaine Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble "Le Bois X...", 71960 Sologny,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre civile, 2e Section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Est, dont le siège est ... de Lay, 69410 Champagne au Mont d'Or,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 16 septembre 1999), qu'après avoir consenti aux époux Z..., en 1982, un prêt de 210 000 francs, remboursable en cinq annuités, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est (la Caisse) les a assignés, en 1996, afin d'obtenir paiement du capital restant impayé, des intérêts conventionnels et des intérêts de retard ; qu'en réplique, les époux Z... ont soutenu que la banque avait commis une faute en négligeant pendant plusieurs années de leur réclamer le solde du prêt et ont sollicité des dommages-intérêts ;
Attendu que les époux Z... fait grief à l'arrêt de leur condamnation au paiement de la somme de 199 235,90 francs augmentée des intérêts et du rejet de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts contre la banque, alors, selon le moyen :
1 / que constitue une faute justifiant l'allocation de dommages-intérêts le fait pour un prêteur de n'effectuer pendant plusieurs années aucune diligence pour recouvrer sa créance, et de laisser ainsi s'accumuler les intérêts conventionnels de retard au détriment des emprunteurs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, dernier alinéa, et 1147 du Code civil ;
2 / que la négligence des emprunteurs, à la supposer caractérisée, ne supprimait pas la négligence de la banque ; qu'en excluant toute responsabilité de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1134, dernier alinéa, et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que le fait, pour un créancier, de réclamer paiement du solde de sa créance, en capital et intérêts conventionnels, fût-ce plusieurs années après l'échéance du terme, n'est pas, en soi, fautif ;
Attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que le 1er mars 1985 le Crédit agricole écrivait à M. Z... que, suite au remboursement de 105 000 francs effectué, il restait devoir à son banquier la somme de 80 790,97 francs, ce que les débiteurs ne contestaient pas dans un courrier du 31 décembre 1990, où ils se bornaient à déplorer que la réclamation soit tardive et à solliciter un délai de paiement ; qu'il retient encore que la Caisse verse aux débats quelques relances faites par elle à ses clients de 1991 à 1994, date à laquelle elle leur faisait délivrer une première assignation en paiement ;
qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que la Caisse n'a jamais laissé croire à ses clients à un abandon de créance, en capital ou en intérêts, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a pu, sans violer les textes invoqués, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.
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