Cour de cassation, 11 juin 2008. 07-60.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-60.412
Date de décision :
11 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 1004 et 1005 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé et que lorsque ce mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif déposé le 8 octobre 2007 a été notifié au défendeur ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.
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