Texte intégral
N° RG 21/02427 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZRL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 18 Mai 2021
APPELANTE :
S.A.S. ATEMAX FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
INTIME :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eugénie BENOIST de la SCP DIRASSE ET BENOIST, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [O] [U] a été engagé par la société Saria Industries en qualité d'agent de collecte par contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2007 avec une ancienneté retenue au 2 janvier 2007, ce contrat faisant suite à l'exécution de plusieurs missions intérimaires pour le compte de cette société à partir du 28 septembre 2005.
Le contrat de travail a été transféré à la SAS Atemax France.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la récupération: industrie et commerce.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié au salarié le 23 mai 2019.
Par requête du 22 janvier 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Atemax France à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 5 796,08 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 184,32 euros,
- ordonné à la SAS Atemax France de délivrer au salarié les documents de fin de contrat conformes à la décision, condamné la SAS Atemax France à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SAS Atemax France de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, condamné la SAS Atemax France aux dépens de l'instance.
La SAS Atemax France a interjeté appel de cette décision le 11 juin 2021.
Par conclusions remises le 29 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS Atemax France demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, à titre principal, dire que le licenciement de M. [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, si la cour considère le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamner à payer à M. [U] la somme de 8 694,12 euros (3 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire M. [U] mal-fondé à solliciter l'indemnité compensatrice de préavis, en conséquence, débouter M. [U] de la demande indemnitaire formulée à ce titre et de la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés, en tout état de cause, condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 14 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [C] [U] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner la SAS Atemax France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le bien fondé du licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
L'article L.1235-1 du même code précise qu'à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Un licenciement ne peut être envisagé que si le salarié ne peut plus travailler du fait de la suspension ou du retrait de son permis de conduire. Il est nécessaire que cette suspension ou ce retrait de permis ait des conséquences sur la bonne exécution du contrat de travail et qu'elle provoque un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise.
Si la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie, il appartient cependant à l'employeur, lorsqu'il allègue un trouble objectif causé à l'entreprise par un fait de la vie privée du salarié, tel la suspension de son permis de conduire, d'établir la réalité de ce trouble.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 23 mai 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : 'vous faites l'objet d'une suspension de votre permis de conduire depuis le dimanche 24 mars 2019 pour une durée de cinq mois. Votre responsable hiérarchique a reçu cette information formelle le 24 mars 2019 et confirmé par votre courrier du 12 avril 2019. De ce fait, vous n'êtes plus en capacité de fournir la prestation de travail prévue par votre contrat de travail puisque vous ne pouvez plus conduire. Cette situation non anticipée crée une gêne objective dans notre organisation de travail.
Dans ces circonstances, nous n'avons pas d'autres choix que de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Dans la mesure où la suspension de votre permis de conduire vous place dans l'impossible d'exécuter votre préavis, celui-ci ne sera pas exécuté et votre licenciement prendra effet à la date d'envoi de cette présence lettre.'
Il n'est pas contesté que M. [U] occupait au sein de la société Atemax un poste d'agent de collecte qui impliquait la conduite d'un véhicule procédant au ramassage des carcasses d'animaux morts. Il est également constant que M. [U] a fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire pendant cinq mois à compter du 24 mars 2019, durée ramenée à trois mois par décision judiciaire du 31 juillet 2019.
Toutefois, dans la mesure où le salarié justifie avoir immédiatement proposé à son employeur d'être placé en congés payés puis en congés sans solde pour pallier son indisponibilité, la société Atemax ne justifie pas valablement l'existence d'un trouble dans le fonctionnement de l'entreprise et ce d'autant qu'il résulte de l'attestation du responsable du centre lui-même qu'il a eu recours immédiatement à l'emploi d'un salarié intérimaire, de sorte que l'activité du centre n'a pas été modifiée, le simple de fait de procéder à une réorganisation des plannings et à l'embauche d'un travailleur temporaire ne pouvant être assimilé, dans ces conditions, à un dysfonctionnement.
De plus et en tout état de cause, il convient de relever que, sur la même période, soit du 24 mars au 25 juin 2019, M. [U] justifie avoir été placé en arrêt maladie pour dépression réactionnelle (peur de perdre son emploi), peu important à cet égard que la société Atemax considère cet arrêt maladie comme injustifié et qu'elle ait intenté une procédure disciplinaire devant le conseil de l'ordre, qui, de surcroît, en l'état, n'a pas conduit à établir l'absence de motifs médicaux à cet arrêt de travail. Dès lors, l'impossibilité d'exécution du contrat de travail par le salarié ne repose pas uniquement sur la suspension de son permis de conduire, mais également sur son arrêt maladie. Or, un employeur ne peut licencier un salarié en raison de son état de santé et de son indisponibilité consécutive à cet état.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que le licenciement de M. [U] était sans cause réelle et sérieuse.
II - Sur les conséquences financières
II - a) Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus de plus de deux ans a droit à un préavis de deux mois. La convention collective applicable ne comporte pas de dispositions plus favorables en la matière.
L'article L. 1234-5 du même code énonce que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Si le salarié est dans l'impossibilité d'effectuer son préavis, il ne peut, en principe, prétendre au paiement d'un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter. Cependant, il en va différemment lorsque le licenciement prononcé sur le fondement de cette impossibilité est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, au vu des motifs adoptés précédemment, M. [U] justifiant de plus de deux ans d'ancienneté et ayant un salaire mensuel moyen non contesté de 2 634,58 euros, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 5 796,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en ce compris les 10 % dus au titre des congés payés afférents.
II - b) Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au présent litige, en considération de la taille de l'entreprise qui emploie habituellement plus de onze salariés, de son ancienneté de douze années qui fixe le montant de l'indemnité entre trois et dix mois et demi de salaire, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (43 ans), des circonstances de la rupture, de ce qu'il justifie travailler en intérim mais ne pas avoir retrouvé d'emploi pérenne, le préjudice a justement été apprécié par les premiers juges, de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Atemax aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement pour les frais générés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SAS Atemax aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [C] [O] [U] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Condamne la SAS Atemax aux entiers dépens de la présente instance ;
Déboute la SAS Atemax de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Atemax à payer à M. [C] [O] [U] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel.
La greffière La présidente
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