Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01983 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBC3
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR-LE-DUC
22/00011
08 août 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
SARL JILOLUGA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS substitué par Me Anne-Lise LEMAITRE, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline CLEMENT-ELLES, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 mai 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Septembre 2023 ;
Le 21 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [I] [T] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par M. [D], exploitant un restaurant de restauration rapide sous l'enseigne Quick à [Localité 5], à compter du 01 septembre 2008 en qualité de manager.
Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Savogue en 2019, gérée par M. [D] pour l'exploitation d'un nouveau restaurant de restauration rapide sous l'enseigne Burger King à [Localité 6], en qualité de manager opérationnel.
A compter du 12 juillet 2021, le contrat de travail de la salariée est à nouveau transféré à la société Jiloluga, gérée par M. [D] pour l'exploitation d'un troisième restaurant de restauration rapide sous l'enseigne Burger King à [Localité 4], en qualité de manager confirmé.
La convention collective nationale de la restauration rapide s'applique au contrat de travail.
A compter du 13 janvier 2022, Mme [I] [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 11 février 2022.
Par courrier du 03 mars 2022, Mme [I] [T] a été pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 21 mars 2022, Mme [I] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
- de requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement aux torts exclusifs de l'employeur,
- de condamner la société S.A.R.L Jiloluga à lui payer les sommes suivantes :
- 5 269,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 526,91 euros de congés payés afférents,
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 826,96 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 50 heures 17 minutes,
- 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la remise d'un bulletin de paye rectifié, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un solde de tout compte, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 08 août 2022 qui a:
- dit que la prise d'acte de rupture de Mme [T] établie le 03.03.2022 produit tous les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et ce aux torts exclusifs de l'employeur,
- condamné la société Jiloluga à payer à Mme [I] [T] les sommes de:
- 5 269,16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ' 2 mois,
- 526,91 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts,
- 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 2 634,00 euros bruts,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en remboursement de prêt octroyé à Mme [I] [T] par la société S.A.R.L Jiloluga, et invité la partie à mieux se pourvoir,
- débouté la société S.A.R.L Jiloluga de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné le remboursement par la société S.A.R.L Jiloluga, employeur fautif, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois prévue par l'article L.1235-4 du code du Travail,
- dit qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Pôle Emploi
Grand Est conformément à l'article R.1235-1 du code du travail,
- condamné la société S.A.R.L Jiloluga aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution.
Vu l'appel formé par la société S.A.R.L Jiloluga le 29 août 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société S.A.R.L Jiloluga déposées sur le RPVA le 24 février 2023, et celles de Mme [I] [T] déposées sur le RPVA le 06 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,
La société S.A.R.L Jiloluga demande à la cour:
- de la déclarer recevable et bien-fondé dans son appel,
- de réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc,
- d'infirmer le jugement entreprise en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte de rupture de Mme [T] établie le 03.03.2022 produit tous les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et ce aux torts exclusifs de l'employeur,
- l' a condamnée à payer à Mme [I] [T] les sommes de:
- 5 269,16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ' 2 mois,
- 526,91 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts,
- 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 2 634,00 euros bruts,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en remboursement de prêt octroyé à Mme [I] [T] par la société S.A.R.L Jiloluga, et invité la partie à mieux se pourvoir,
- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné le remboursement par la société S.A.R.L Jiloluga, employeur fautif, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois prévue par l'article L.1235-4 du code du Travail,
- dit qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Pôle Emploi Grand Est conformément à l'article R.1235-1 du code du travail,
- condamné la société S.A.R.L Jiloluga aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution,
*
Statuant à nouveau :
- de juger que la prise d'acte du 03 mars 2022 s'analyse comme une démission,
- en conséquence, de débouter Mme [I] [T] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [I] [T] à lui payer la somme de 5 269,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- d'ordonner à Mme [I] [T] de rembourser la somme de 3 888,38 euros indûment perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance,
- de condamner Mme [I] [T] à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [I] [T] aux entiers dépens.
Mme [I] [T] demande à la cour:
A titre principal :
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Bar-le-Duc en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte de rupture établie le 03.03.2022 produit tous les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et ce aux torts exclusifs de l'employeur,
- condamné la société S.A.R.L Jiloluga à lui verser les sommes de:
' 5 269,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 526,91 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
' 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en remboursement de prêt octroyé à Mme [I] [T] par la société S.A.R.L Jiloluga, et invité la partie à mieux se pourvoir,
- débouté la société S.A.R.L Jiloluga de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société S.A.R.L Jiloluga aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société S.A.R.L Jiloluga à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réformer le quantum desdits dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur le seul quantum :
- de condamner la société S.A.R.L Jiloluga à lui verser la somme de 30 297,67 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
A hauteur d'appel :
- de condamner la société S.A.R.L Jiloluga à lui verser à la somme de 9 660,12 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- de condamner la société S.A.R.L Jiloluga à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*
A titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement entrepris en son intégralité,
*
En tout état de cause :
- de condamner la société S.A.R.L Jiloluga à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société S.A.R.L Jiloluga aux entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la société S.A.R.L Jiloluga le 24 février 2023 et par Mme [I] [T] le 06 mars 2023.
- Sur les motifs de la rupture.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Par lettre du 3 mars 2022, Mme [I] [T] a adressé à la S.A.R.L Jiloluga un courrier référéncé ' Notification de la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail' ainsi rédigé:
« Les faits suivants, intrusion dans la vie personnelle des employés, menaces, comportement inapproprié, appels pendant les jours de repos et du matin au soir, obligation de faire plus de 35h alors que sur le contrat de travail il est bien stipulé que je suis payée sur une base de 35h, repas employés comptés et déduits si pas pris, utilisation des caméras pour surveiller et pour finir impossibilité au droit à la déconnexion etc' Ce qui engendrait une dépression. Dont la responsabilité incombe entièrement à la SARL Jiloluga me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à la SARL Jiloluga puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles de SARL Jiloluga considérant le contenu de mon CDI 35H.
Cette rupture prendra en effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR.
L'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une assignation de SARL Jiloluga devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.
Lors de la réception du courrier, je vous demanderais de bien vouloir me transmettre le reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi. »
- Sur les griefs relatifs à, les menaces, le comportement inapproprié, l'obligation de faire plus de 35h , les repas employés comptés et déduits si pas pris.
Sur ces griefs, Mme [I] [T] n'apporte aucun élément probant ; ils ne sont donc pas établis.
- Sur l'utilisation des caméras pour surveiller les salariés.
Mme [I] [T] reproche à la S.A.R.L Jiloluga d'avoir installé dans le magasin un système vidéo utilisé pour surveiller les salariés.
La S.A.R.L Jiloluga conteste ce grief, soutenant que le système installé a été régulièrement destiné, et que Mme [T] ne démontre pas l'utilisation qu'elle allègue.
Il ressort des pièces n° 1 et 19 du dossier de la société que ce système vidéo a été régulièrement déclaré auprès des autorités compétentes, et que l'article 9 du contrat de travail la liant à la société mentionne l'existence de ce système tendant à lutter contre le vol, les 'braquages et cambriolages' et les agressions ; il ne ressort pas des documents photographiques apportés au dossier par Mme [T] que le système de vidéo a été utilisé à d'autres fins.
Ce grief n'est donc pas établi.
- Sur le grief relatif aux sollicitations pendant les jours et heures de repos, et de la violation eu droit à la déconnexion.
Mme [I] [T] expose qu'elle recevait de nombreux appels téléphoniques, messages SMS et Whatsapp la sollicitant pour des questions professionnelles les jours où elle était en repos.
La S.A.R.L Jiloluga soutient d'une part que Mme [I] [T] ne démontre pas que ces appels et messages ont été envoyés à des dates correspondant aux jours de repos de la salariée, que certains messages s'adressaient en réalité à la totalité des salariés, et d'autre part qu'en tout état de cause si des messages ont été reçus par Mme [T] lors de jours de repos, elle n'était pas tenue d'y répondre.
Il ressort de la consultation des pièces n° 11, 12, 20, 21 et 22 du dossier de Mme [I] [T] que l'employeur adressait régulièrement à celle-ci, à titre professionnel, en dehors de ses heures de travail, des messages, tels notamment que les 11 août, 24 et 25 septembre et le 5 novembre 2021 ; que ces messages supposaient dans leur grande majorité soit une réponse soit une intervention de la part de la salariée.
L'employeur ne peut prétendre qu'il ignorait les jours de repos de la salariée, ces jours figurant sur les 'feuilles horaires' tenues dans l'établissement.
Compte tenu de ce qui précède, le grief est établi.
- Sur le grief relatif à l'intrusion dans la vie privée des employés.
Mme [I] [T] expose que l'employeur s'immisçait dans la vie privée des salariés ; elle apporte au dossier un message SMS (pièce n° 11 de son dossier) qui lui a été adressé un jour de repos ;
Toutefois, ce grief se confond avec le précédent.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles de façon grave, et que le maintien de la relation contractuelle était impossible ; Mme [I] [T] était donc fondée à prendre acte de la résiliation du contrat la liant à la S.A.R.L Jiloluga.
Dès lors, la rupture du contrat de travail présente la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur les conséquences financières de la rupture.
- Sur le préavis.
C'est par une exacte appréciation de la rémunération de Mme [I] [T], soit une somme mensuelle de 2634,58 euros, que les premiers juges ont fixé la somme due à la salariée à ce titre à la somme de 5269, 16 euros outre la somme de 526,91 euros au titre des congés payés afférents.
Par conséquent, la demande présentée par la S.A.R.L Jiloluga au titre du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis sera rejetée.
- Sur l'indemnité de licenciement.
Mme [I] [T] sollicite à ce titre la somme de 9660,12 euros.
Au regard de la rémunération mensuelle moyenne brute de Mme [I] [T] et de son ancienneté dans l'entreprise, soit 13 ans et 6 mois, et conformément aux dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-1 du code du travail, il sera fait droit à la demande, par ailleurs non contestée en son quantum par la S.A.R.L Jiloluga.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [I] [T] expose qu'elle a retrouvé un emploi, mais avec une qualification et une rémunération moins élevés que celles dont elle disposait au sein de la S.A.R.L Jiloluga.
Mme [I] [T] apporte au dossier un bulletin de salaire daté du mois de mai 2022 qui fait apparaître une rémunération brute mensuelle de 2118,85 euros, avec 16 heures de travail de nuit.
Au regard de ces éléments, et conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de 17 000 euros ;
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
La S.A.R.L Jiloluga qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [T] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a supportés ; il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 08 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc en ce qu'il a condamné la S.A.R.L Jiloluga à payer à Mme [I] [T] la somme de 10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU sur ce point ;
CONDAMNE la S.A.R.L Jiloluga à payer à Mme [I] [T] la somme de 17 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la S.A.R.L Jiloluga à payer à Mme [I] [T] la somme de 9660,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNE la S.A.R.L Jiloluga aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [I] [T] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages