Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-10.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.924
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Yvon X...,
2°/ de Mme Pascale X..., demeurant ensemble ..., 59279 Loon Plage, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la banque Sofinco, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la banque Sofinco du désistement de son pourvoi, en ce qu'il concerne M. Yvon X...;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du 7 novembre 1990 a admis Mme X... au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire civil, a fixé à 5 895,95 francs et 44 701,21 francs le montant de ses dettes envers la banque Sofinco et dit qu'il sera réglé en 58 mensualités de 101,65 francs et 770,71 francs à un taux d'intérêt de 9,36% l'an; que les échéances ayant cessé d'être réglées à partir du mois d'avril 1991, la banque Sofinco a déposé une requête en injonction de payer; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 22 décembre 1994) d'avoir rejeté en l'état sa demande en paiement d'une somme de 54 648,23 francs avec intérêts, alors, selon le moyen, que l'inexécution par le débiteur de la décision par laquelle le juge du redressement judiciaire civil statue sur le caractère certain, liquide et exigible des créances et en aménage le paiement, n'emporte pas caducité des dispositions de ce jugement qui, de ce chef, a autorité de la chose jugée; que le créancier peut poursuivre le paiement des seules sommes mises à la charge du débiteur selon les termes de cette décision, de sorte que la cour d'appel, qui en a décidé autrement, a violé les articles L. 332-2 ancien du Code de la consommation et 1351 du Code civil;
Mais attendu que la banque Sofinco n'a pas demandé le paiement des seules sommes mises à la charge de Mme X..., selon les termes du jugement de redressement du 7 novembre 1990, mais a sollicité le paiement immédiat de l'intégralité de sa dette, conformément à cette décision qui prévoyait la déchéance de la débitrice du bénéfice des mesures en cas de leur inexécution et le recouvrement par les créanciers de leurs droits initiaux; que la cour d'appel a justement retenu que la vérification des créances par le juge du surendettement était opérée à titre provisoire, pour les besoins de la procédure, et que le jugement de redressement n'avait donc pas autorité de chose jugée au principal, concernant la fixation des créances; qu'elle a ensuite estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que la preuve de la créance ne résultait pas de cette décision, à défaut de production des contrats de crédit; que le moyen n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque Sofinco aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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