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Cour de cassation, 17 mai 2023. 21-23.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-23.852

Date de décision :

17 mai 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10357 F Pourvoi n° K 21-23.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023 1°/ M. [P] [U], 2°/ Mme [L] [Z], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 21-23.852 contre le jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence La Bruyère I, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société [16], dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société [9], dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la société [11], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société [22], société en nom collectif, dont le siège est chez [17], [Adresse 15], 5°/ au Service des impôts des particuliers de [Localité 23], dont le siège est [Adresse 13], 6°/ à la [20], dont le siège est [Adresse 19], 7°/ au cabinet [21], dont le siège est [Adresse 14], 8°/ à la société [10], dont le siège est [Adresse 3], 9°/ à Service des impôts des particuliers de [Localité 18], dont le siège est [Adresse 8], 10°/ au Service des impôts des particuliers d'[Localité 12], dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [U] et de Mme [Z], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence La Bruyère I, représenté par son syndic, la société [16], après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] et Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et Mme [Z] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Bruyère I, représenté par son syndic, la société [16] la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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