Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01171
N° Portalis DB3S-W-B7I-YZX5
Minute : 1048/24
Monsieur [B] [L] [S]
Représentant : Me Ingrid FOY, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 116
C/
Monsieur [I] [C]
Madame [F] [O] épouse [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me FOY
Copie délivrée à :
M. ET MME [C]
Le 30 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Septembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [B] [L] [S], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5],
Représenté par Maître Ingrid FOY, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 9] - [Localité 8]
Non comparant,
Madame [F] [O] épouse [C], demeurant [Adresse 9] [Localité 8]
Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 septembre 2023, le lot n° 37 (appartement bâtiment B 3ème étage gauche), le lot 82 (garage) et le lot N°77 (cave) dans un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 8] ont été adjugés à Monsieur [B] [L] [S] pour un prix de 150 000 euros.
Par exploit délivré le 24 janvier 2024, Monsieur [B] [L] [S] a fait citer Monsieur [I] [C] et Madame [F] [O] épouse [C], devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal demandant :
- de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due mensuellement par Monsieur [I] [C] et Madame [F] [O] épouse [C] à la somme de 1500 euros, à compter du jugement du jugement d'adjudication en date du 12 septembre 2023 et jusqu'à libération des lieux et la remise des clés et les condamner à la payer à Monsieur [B] [S],
- les condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
A l'appui de ses demandes, le requérant expose qu'il a été déclaré adjudicataire du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 8] par jugement d'adjudication du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 12 septembre 2023 pour le prix de 150 000 euros outre les frais, que ledit bien appartenait à Monsieur et Madame [C], qui faisaient l'objet d'une procédure de saisie immobilière à la requête de la société Crédit Logement, que le prix principal ainsi que les frais ont été réglés, que le jugement a été signifié aux défendeurs le 30 octobre 2023, que sa publication est en cours au service de la publicité foncière de Bobigny, que malgré un commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 29 novembre 2023, Monsieur et Madame [C] se maintiennent dans les lieux sans aucun droit ni titre et ne lui règlent aucune indemnité d'occupation. Il s'estime en conséquence fonder à solliciter leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, dans la mesure où il ne peut avoir la jouissance de son bien.
A l'audience du 25 mars 2024, l'affaire a été renvoyée à la demande du conseil des époux [C].
A l'audience du 24 juin 2024, Monsieur [B] [S], representé, a maintenu les demandes de son acte introductif d'instance. Il a indiqué avoir obtenu le concours de la force publique à compter du 1er juillet 2024 mais qu'à ce jour les défendeurs se maintiennent dans les lieux.
Monsieur [I] [C] et Madame [F] [O] épouse [C], cités à personne, n'ont pas comparu et ne se sont finalement pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation à une indemnité d'occupation
En vertu de l'article 1240 du code civil, en occupant les lieux sans droit ni titre, le défendeur cause au propriétaire des lieux un préjudice résultant de leur indisponibilité et de la perte des loyers et des charges.
En l'espèce, Monsieur [I] [C] et Madame [F] [O] épouse [C] sont devenus occupants sans droit ni titre à compter du 12 septembre 2023.
Par conséquent, ils devront indemniser le préjudice subi par le propriétaire, résultant de l'indisponibilité des lieux et de la perte des loyers, en lui versant une indemnité d'occupation mensuelle, et ce, à compter du 13 septembre 2023, jusqu'à libération définitive des lieux, en application de l'article 1240 du code civil.
Monsieur [B] [S] produit aux débats une estimation du prix de location au mètre carré [Adresse 9] dont il ressort un prix moyen au mètre carré de 19 euros avec un prix bas de 13 euros et une estimation de la DRIHL faisant ressortir un loyer de référence de 12,8 € du mètre carré. Le certificat de superficie de l'appartement produit indique une surface loi Carrez de 64,57 m2. En tenant compte de la valeur locative du garage et de la cave et de l'état de vétusté du bien, l'indemnité d'occupation peut être valablement fixée à la somme de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [I] [C] et Madame [F] [O] épouse [C] à verser au requérant la somme de 400 € au titre des frais engagés dans la procédure non compris dans les dépens.
En vertu de l'article 696 du même code, il y a lieu de condamner les défendeurs aux dépens en ce qu'ils succombent à l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Condamne Monsieur [I] [C] et Madame [F] [O] épouse [C] à régler à Monsieur [B] [S]:
" une indemnité d'occupation mensuelle de 1000 euros à compter du 13 septembre 2023 jusqu'à la date de libération effective des lieux,
" la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Condamne Monsieur [I] [C] et Madame [F] [O] épouse [C] aux entiers dépens
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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