Tribunal Administratif de Marseille, 25 octobre 2024. 2410881
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410881
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 23 et 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'exécuter la prise en charge ordonnée par le juge des enfants sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 200 euros à Me Quinson au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la fin de sa prise en charge a pour conséquence qu'il se trouve à la rue ;
- la carence du département à la prendre en charge en méconnaissance de deux ordonnances de placement du juge des enfants est caractérisée et entraîne pour lui des conséquences graves au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que la minorité de M. A n'était pas établie ;
- M. A est parti de son propre chef de son lieu d'hébergement et bénéficie de l'aide d'un ami ;
- l'ordonnance de placement provisoire du 9 avril 2024 a été annulé par l'arrêté de la cour d'appel du 9 octobre 2024, les effets des ordonnances des 23 septembre et 22 octobre se bornant à prolonger les effets de l'ordonnance du 9 avril ayant ainsi pris fin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, juge des référés ;
- les observations de Me Bruggiamosca, substituant Me Quinson, pour M. A qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme C, représentant le département des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 375-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ".
3. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 9 avril 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le placement provisoire de M. A auprès de l'aide sociale à l'enfance, jusqu'au 9 octobre 2024. Par une ordonnance du 23 septembre 2024, intitulée " prorogation de placement ", le juge des enfants, au vu de l'ordonnance du 9 avril 2024, a prorogé le placement de M. A jusqu'au 22 octobre 2024, puis, par une ordonnance modificative du 22 octobre 2024, a prorogé le placement jusqu'au 5 novembre 2024. Par un arrêt du 9 octobre 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur l'appel du département à l'encontre de l'ordonnance du 9 avril 2024, l'a infirmée et a ordonné la mainlevée du placement de M. A à l'aide sociale à l'enfance. Au regard de cet arrêt, et dès lors que les ordonnances des 23 septembre et 22 octobre du juge des enfants ne se prononce que sur la durée du placement provisoire, la fin de la prise en charge de M. A n'apparaît pas manifestement illégale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.
6. Si M. A peut être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit toutefois être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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