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Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-24.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.090

Date de décision :

28 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10828 F Pourvois n° H 18-24.090 et P 18-24.165 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° H 18-24.090 et P 18-24.165 formés par la société 2B Design, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre un même arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme B... E..., domiciliée [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société 2B Design, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E... ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 18-24.090 et P 18-24.165 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société 2B design aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société 2B Design, demanderesse aux pourvois n° H 18-24.090 et P 18-24.165 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail du 20 juillet 2015 a pour cause la faute inexcusable de la société 2B Design, alloué à Mme E... la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et, avant dire-droit sur l'indemnisation de ce préjudice, ordonné une expertise médicale ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par conséquent d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité ; que toutefois il résulte des dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; qu'en l'espèce, Mme E... reproche à son employeur des manquements à son obligation de sécurité de résultat caractérisés par l'absence de ventilation naturelle ou mécanique du bureau et la mise à disposition uniquement d'un ventilateur le 30 juin 2015 alors qu'elle s'était plainte de la chaleur et l'absence de nouvelles dispositions prises après un premier malaise le 7 juillet 2015, ayant donné lieu à une déclaration d'accident du travail ; qu'elle impute son malaise du 20 juillet 2015 à la chaleur constatée par le service de l'inspection du travail ; que la société 2B Design lui oppose que les conditions de la présomption de faute inexcusable ne sont pas réunies, en l'absence d'alerte préalable de l'employeur ; qu'elle invoque le respect de son obligation de sécurité, l'absence de conscience d'une situation de danger et les dispositions prises (remplacement de spots par un néon, mise à disposition d'un climatiseur portatif que la salariée a refusé d'utiliser et accès au climatiseur général du magasin) ; que si Mme E... justifie avoir écrit le 8 juin 2015 au médecin du travail pour se plaindre de ses conditions de travail (demande de pose d'un néon, impossibilité de bénéficier de l'air climatisé du magasin), puis à nouveau le 16 juin (en faisant état de l'installation d'un néon, et en se plaignant de la chaleur qualifiée d'insupportable de son « placard ») et le 29 juin à l'inspection du travail (en se plaignant de l'installation par la nouvelle direction du magasin de son bureau dans un « placard au fond du magasin » et de la chaleur régnante), pour autant elle n'établit pas avoir alerté son employeur sur le risque lié à la chaleur et à la configuration de son bureau, ce qui fait obstacle à l'application de la présomption de la faute inexcusable pour cause d'alerte préalable ; qu'il incombe donc à Mme E... d'établir que son accident du travail est lié à un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il résulte de l'article R. 4213-7 du code du travail que l'employeur a l'obligation de mettre à la disposition de ses salariés des locaux de travail comportant des équipements et caractéristiques de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail ; qu'il résulte du courrier des deux inspectrices et de la contrôleuse du travail en date du 25 novembre 2015, adressé à Mme E..., que lors de leur déplacement le 20 juillet 2015, sur son lieu de travail, ont été constatés les éléments suivants : « le bureau que vous occupiez situé à l'arrière-boutique du magasin éclairé par un néon n'était pas équipé de climatisation ni de ventilation mécanique et ne disposait pas d'ouverture vers l'extérieur. La température alors mesurée dans ce bureau était de 29.8 ° » ; que la Société 2B Design verse aux débats deux « document unique d'évaluation des risques » qui ont pour point commun de ne pas être datés et de ne pas avoir de date certaine ; qu'ils comportent les mentions respectives « année 2014 » et « année 2016 » et mentionnent que pour le poste « unité 3 administratif », correspondant à celui occupé par Mme E..., un risque évalué 4 (c'est à dire faible) pour « froid et fortes chaleurs », et que les mesures de prévention consistent dans la mise à disposition d'un ventilateur et dans le fait de boire de l'eau régulièrement pour s'hydrater, avec la précision « réfrigérateur avec boissons » ; que celui indiqué « 2014 » mentionne comme mesure à proposer pour prévenir ce risque : « ventilateur rafraîchissant » et celui « 2016 » (année postérieure à l'accident du travail), liste le ventilateur rafraîchissant en sus des mesures de prévention précédentes, et mentionne au titre des « mesures à proposer » : « garder la porte ouverte pour une bonne circulation de l'air » ; que ces documents ne permettent pas à la cour de considérer que le risque lié à une forte chaleur, au demeurant incompatible avec la santé de la salariée, même sur une période limitée dans le temps, a été réellement évalué avant le premier accident du travail de Mme E... du 7 juillet 2015, ni même après celui-ci, ni que l'employeur a pris des mesures pour y remédier et en particulier se conformer aux dispositions précitées de l'article R. 4213-7, alors que du fait même de ces dispositions réglementaires et de ce premier accident du travail du 7 juillet, il ne pouvait ignorer l'existence du risque ; que les photographies du lieu de travail de Mme E... produites par les parties présentent des différences notables ; qu'elles ont pour point commun de ne pas être datées, celles de l'employeur mettant en évidence une réfection du bureau, avec une modification de la disposition des lieux, par rapport aux photographies de la salariée ; que la cour relève que les boites d'archives visibles sur les photographies de l'employeur portent mention des années 2016 et 2017 ce qui met en évidence qu'elles sont nécessairement postérieures aux deux accidents du travail de juillet 2015 et ne peuvent être considérées en adéquation avec l'état des locaux en 2015 ; que ces photographies sont en conséquence inopérantes pour établir que le bureau de Mme E... n'était pas celui résultant des photographies que produit la salariée ; que de même le constat d'huissier établi le 15 mai 2018 ne peut davantage être considéré comme décrivant les conditions de travail de Mme E... en juillet 2015 ; que la cour relève que l'étude de poste réalisée à la demande du médecin du travail le 3 juillet 2015 (soit avant les deux accidents du travail) à l'issue de l'examen de Mme E..., conclut que son bureau peut être considéré comme aveugle dans la mesure où il ne bénéficie pas d'un éclairage naturel compte tenu de la hauteur à laquelle est implantée la fenêtre panoramique qui donne sur le magasin, et préconise de l'abaisser ou de l'agrandir, et que lors de la visite (du 9 juillet 2015, à 10 h 00), la température relevée était entre 27 et 28 °C, ventilateur à l'arrêt (une photographie de ce ventilateur étant annexée au rapport) ; que ce rapport précise que dans un local de bureau la température sèche de l'air doit être comprise entre 20 et 24 °C, et le renouvellement de l'air de 25 m3/personne /heure ; que la conscience de l'employeur du risque lié à l'effet sur la santé de la salariée de la chaleur du bureau occupé par Mme E... résulte à la fois des éléments résultant de l'étude de poste du 9 juillet 2015, et de ses propres indications, qui sont certes postérieures à l'accident du travail du 20 juillet 2015, mais qui figurent sur le questionnaire de la caisse daté et signé le 7 août 2015 dans lequel il est écrit que Mme E... s'était plainte « uniquement de la chaleur en période de canicule » ; que dans les réserves émises lors de la déclaration de l'accident du travail du 20 juillet 2015, le gérant de la société 2B Design écrit que Mme E... rentrait d'une semaine de congés payés car elle était fatiguée et l'avoir vue vers 13 heures : « Je suis resté un moment avec elle puis je suis allé à l'autre magasin » ; qu'il résulte du courriel du commissariat que le malaise de Mme E... a été constaté à 15 h 45, que la fin d'intervention des policiers a eu lieu à 16 h 30, et l'inspecteur du travail a relevé une température dans ce bureau de 29.8 °, l'absence de climatisation, de ventilation mécanique et d'ouverture vers l'extérieur ; qu'alors que le gérant indique lui-même avoir passé un moment avec Mme E... ce jour-là en début d'après-midi, la société 2B Design ne peut soutenir ne pas avoir eu conscience de la chaleur dans laquelle Mme E... était alors contrainte de travailler, étant souligné que cette salariée y avait eu un malaise moins de quinze jours plutôt, que lors de l'étude de poste réalisée juste après ce malaise, une température anormalement élevée avait déjà été relevée dans ce bureau et qu'enfin l'employeur avait alors reconnu, sans être précis sur la date, que Mme E... s'était effectivement plainte de la chaleur ; que les attestations L..., O..., P..., D... et Z... dont se prévaut l'employeur qui font principalement état d'un sentiment d'insatisfaction de Mme E... sont inopérantes dans le litige sur la faute inexcusable et la cour relève que l'attestation Bergeron tout en étant empreinte de dénigrement à l'égard de la salariée, mentionne que lors de l'accident (manifestement celui du 7 juillet) « madame E... a dit avoir fait un malaise à cause de la chaleur », et ce témoin indique « il faisait 30 ° ce jour-là dans son bureau et 29 ° dans le reste du magasin puisqu'il y a une climatisation dans une partie. Nous avons pris la température ce jour-là » ; que cette attestation confirme donc une température similaire à celle relevée par l'inspection du travail 13 jours plus tard, et par conséquent l'absence de mesures prises par l'employeur, qui, dans les deux cas, s'est borné à contester la réalité du malaise de Mme E... sans prendre de disposition pour remédier à la situation ; que le fait que M. G... (expert-comptable de l'employeur) estime dans son attestation que « la chaleur était supportable compte tenu de la période de canicule » ne peut justifier que l'exposition à ce type de chaleur ait perduré ; que certes ce témoin ajoute que Mme E... n'avait pas allumé l'appareil de climatisation présent dans son bureau, et la société 2B Design se prévaut d'une facture d'achat en date du 10 juin 2006 d'un appareil « Humid Altra » dans un magasin Darty en région parisienne, ne mentionnant pas l'identité de l'acquéreur ; que néanmoins, les services de l'inspection du travail n'ont pas relevé lorsqu'ils sont venus le 20 juillet 2015 la présence de cet appareil ; que l'absence de dispositions prises pour remédier au risque lié à la forte chaleur après le premier accident du travail de Mme E... caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors qu'il ne pouvait du fait même du premier accident du travail et du déplacement du médecin du travail lors de l'étude de poste ignorer le risque généré par une telle situation ; que la faute inexcusable dans l'accident du 20 juillet 2015, est donc caractérisée ; que l'attestation G... ne peut donc contredire les éléments concordants précédemment retenus, caractérisant la défaillance de la société 2B Design dans son obligation de sécurité et sa conscience du risque, étant rappelé que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité encourue en raison de sa faute inexcusable, et que seule la propre faute inexcusable commise par le salarié au sens des dispositions de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, c'est à dire une faute d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison son auteur à un danger dont il aurait dû avoir connaissance, peut permettre une réduction de la rente ; que par infirmation du jugement entrepris la cour juge que l'accident du travail du 20 juillet est dû à la faute inexcusable de la société 2B Design ; 1/ ALORS QUE la faute inexcusable est constituée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité survenu alors que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité dans des conditions caractérisant une faute inexcusable, que celui-ci ne s'était pas conformé aux dispositions de l'article R. 4213-7 du code du travail, laquelle imposent des obligations en termes de maîtrise de l'ambiance thermique non pas à l'employeur mais au maître d'ouvrage chargé de la conception des lieux de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble, par fausse application, l'article R. 4213-7 du code du travail ; 2/ ALORS, au demeurant, QUE la responsabilité de l'employeur ne peut pas être engagée si la faute invoquée par le salarié n'est pas la cause nécessaire du dommage ; que la société 2B Design contestait le lien de causalité entre le fait accidentel et l'absence de mesure visant à remédier à la chaleur régnant dans le bureau de la salariée dès lors que le malaise subi par celle-ci était survenu dans la surface de vente du magasin, sous les climatiseurs, et non dans son bureau ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé, si le manquement reproché à l'employeur était la cause nécessaire du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3/ ALORS, en tout état de cause, QUE la faute inexcusable n'est pas constituée lorsque l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail au titre de son obligation de sécurité ; que la société 2B Design justifiait qu'elle avait, pour préserver Mme E... des risques liés à la chaleur, remplacé à la demande de celle-ci les spots de son bureau par des néons moins calorifiques, mis à la disposition de Mme E... un ventilateur, un climatiseur portatif et des boissons fraîches, permis à la salariée d'accéder au climatiseur général du magasin et pris appui sur l'étude de poste réalisée le 9 juillet 2015 par un technicien en prévention des risques professionnels qui n'avait effectué aucune proposition de changement en matière de maîtrise de l'ambiance thermique ; qu'en se bornant à relever, pour dire insuffisantes les mesures de prévention du risque lié à la chaleur, que les services de l'inspection du travail n'avaient pas relevé, lorsqu'ils étaient venus le 20 juillet 2015, la présence d'un climatiseur et qu'aucune nouvelle mesure n'avait été prise dans le délai de 13 jours ayant séparé les deux accidents du travail des 7 et 20 juillet 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 4/ ALORS, subsidiairement, QUE la majoration de rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur peut être réduite lorsque le salarié a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, soit une faute d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que la société 2B Design invoquait le refus non justifié de Mme E... de mettre en marche le système de ventilation mis à sa disposition de son bureau et d'utiliser le système général de climatisation du magasin ; qu'en ne recherchant pas si ces circonstances invoquées par la société 2B Design ne caractérisaient pas l'existence d'une faute inexcusable de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 453-1 du code de sécurité sociale.

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