Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04765 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFI5
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 octobre 2024, à 15h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [X]
né le 05 mars 2001 à [Localité 1], de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : [3]
Informé le 15 octobre 2024 à 13h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 15 octobre 2024 à 13h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 28 octobre 2024 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'interéssé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ;
- Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2024, à 14h33, par M. [Z] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte du défaut de délivrance par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
Sur ce, la Cour déclare l'appel irrecevable en ce que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, la reconnaissance de nationalité apparaissant acquise, dès lors que, l'intéressé s'est toujours déclaré de nationalité gambienne, que le consulat de Gambie est dûment saisi antérieurement, une première audition consulaire avait été programmée puis annulée en raison de sa convocation devant le tribunal administratif de Paris, une seconde audition consulaire du 29 août 2024 a également été annulée en raison de sa convocation devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'un débat de prolongation, deux relances ont été faites par l'administration préfectorale les 23/09 et 08/10/2024, que les autorités concernées n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande, et qu'en l'absence de toute réponse de leur part depuis les relances, il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l'article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
De plus, il convient de retenir également le critère de la menace pour l'ordre public qui est parfaitement caractérisée, l'intéressé ayant fait l'objet d'une garde à vue le 29/07/2024 suite à son interpellation alors qu'il était en possession d'un couteau dans son véhicule, arme de catégorie D, suite à des violences conjugales et menaces de mort justifiant l'intervention des policiers au sein de l'établissement hospitalier de [4] à [Localité 2].
Ainsi l'appel n'est pas recevable dès lors que les conditions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont respectées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 octobre 2024 à 09h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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