Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00443
LA SOCIETE MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT (SOMAFI)
C/
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 23 Juin 2009, enregistré sous le no 09/ 00417
APPELANTE :
LA SOCIETE MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT (SOMAFI), représentée par ses représentants légaux
Z. I Les Mangles
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Jean Jacques GRAFF, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIME :
Monsieur Luther Boniface X...
...
97290 LE MARIN
non comparant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2010 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HIRIGOYEN, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente,
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère,
Mme BENJAMIN, conseillère,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Février 2010.
Greffier, lors des débats :
Mme DELUGE,
ARRET :
Défaut.
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2009, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a condamné M. X... à payer à la société martiniquaise de financement (SOMAFI), au titre d'un contrat de location de véhicule avec option d'achat, la somme de 3 795, 38 euros avec intérêts au taux légal depuis le 22 décembre 2008, ordonné au défendeur de restituer le véhicule dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, débouté la SOMAFI de toutes autres demandes.
La société SOMAFI a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 7 juillet 2009.
Aux termes de son assignation en date du 13 octobre 2009, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que le contrat de crédit-bail a été résilié aux torts du locataire, condamner celui-ci à restituer immédiatement le bien loué avec clefs et documents administratifs à peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard et à payer la somme de 9 257, 14 euros avec intérêts de droit depuis le 22 décembre 2008, date de mise en demeure, ordonner l'exécution provisoire, lui allouer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cité à domicile, M. X... n'a pas comparu.
La procédure a été clôturée le 26 novembre 2009.
MOTIFS ;
Il est établi que selon offre préalable de crédit acceptée le 28 décembre 2003, M. Luther X... a souscrit auprès de la SOMAFI un bail avec option d'achat portant sur un véhicule Toyota
d'un coût de 24 800 euros TTC moyennant le paiement de 60 loyers de 528, 21 euros., que par LRAR du 22 décembre 2008, la société SOMAFI a notifié à l'emprunteur la résiliation du contrat et réclamé la somme de 9 257, 14 euros.
La SOMAFI critique le jugement pour avoir ramené sa créance à la somme de 3 795, 38 euros en déduisant de son décompte la valeur résiduelle du véhicule au mépris des clauses contractuelles et réduit à 20 euros l'astreinte assortissant l'injonction de restitution du véhicule.
Il est prévu par l'article 10 du contrat qu'en cas de résiliation du contrat pour cause d'inexécution imputable au locataire comme en l'espèce, le bailleur est en droit de réclamer une indemnité de résiliation calculée en y incluant notamment la valeur résiduelle du véhicule. Cependant, comme toute indemnité ayant la nature d'une clause pénale, le juge peut modérer voire supprimer cette indemnité si elle lui apparaît manifestement excessive en application de l'article 1152 du code civil.
Il apparaît que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a réduit l'indemnité de résiliation de l'équivalent de la valeur résiduelle en prenant en considération la durée d'exécution du contrat qui venait à expiration le 22 décembre 2008 et avait été exécuté dans sa quasi-totalité lors de la résiliation.
Il ressort du dispositif du jugement frappé d'appel que le premier juge n'a pas assorti l'injonction de restitution du véhicule d'une quelconque astreinte. Cette modalité d'exécution n'apparaît pas, en effet, nécessaire.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'exécution provisoire est sans objet à ce stade de la procédure.
Compte tenu de la solution de l'appel, il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions autres que celles relatives aux dépens,
Déboute la SOMAFI de toutes autres demandes,
La condamne aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment