Texte intégral
N° RG 24/03219 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYIW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 10 août 2024 à l'égard de monsieur [Y] [V] né le 20 Août 2001 à [Localité 2] (LIBYE) de nationalité Libyenne ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2024 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de monsieur [Y] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 09 septembre 2024 à 16h30 jusqu'au 09 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 septembre 2024 à 12h13 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au préfet de la Manche,
- à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [R] [J], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par monsieur [Y] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [R] [J], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Manche et du ministère public ;
Vu la comparution de monsieur [Y] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Y] [V] de nationalité lybienne a été placé en rétention administrative le 10 août 2024 et cette mesure a été prolongée une première fois le 15 août 2024.
Il a interjeté appel de la deuxième prolongation décidée le 10 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M.[Y] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
1) Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée
M. [Y] [V] fait valoir que le juge des libertés et de la détention, en ne répondant que de manière partielle aux moyens soulevés dans son mémoire présenté au soutien de sa requête a entaché sa décision d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, qu'il doit donc être mis fin à sa rétention.
L'article 455 alinéa 1er du code de procédure énonce que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Selon l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La sanction de la règle édictée à l'article 455 est la nullité de la décision attaquée.
Or, aux termes du dispositif de ses écritures d'appel, M. [Y] [V] n'a pas sollicité l'annulation de l'ordonnance attaquée, mais sa réformation.
La cour d'appel n'étant pas saisie d'une demande d'annulation, elle n'a pas à statuer sur ce moyen invoqué par M. [Y] [V].
2) Sur le défaut de diligences
M. [Y] [V] soutient que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour permettre son retour.
Or, alors que la deuxième prolongation doit répondre aux conditions fixées par l'article L.742-4 du Ceseda, c'est pas de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu qu'elles étaient en l'espèce réunies et que la demande de prolongation était ainsi fondée, la cour ajoutant que si effectivement la pièce numéro 2 afférente à la demande de laissez-passer consulaire aurait été faite le 14 août 2024 est illisible, néanmoins, l'accusé de réception de la demande de routing d'éloignement du même jour permet de corroborer l'allégation selon laquelle elle a bien été faite.
Aussi, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 12 Septembre 2024 à 11h10.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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