Cour de cassation, 24 février 1998. 96-19.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.285
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Balmoral, sis ..., représenté par son syndic, la société immobilière du Parc, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar, au profit de Mme Astride X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Balmoral, 49, rue Saint-Aloyse, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une décision de l'assemblée générale lui ayant refusé l'autorisation d'effectuer des travaux en parties communes, et en condamnation de ce syndicat à l'autoriser à se raccorder au compteur principal d'eau, au coffret d'électricité et à la conduite d'assainissement, la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que si la demande de condamnation apparaissait mal adaptée, elle comportait nécessairement la demande d'être autorisée à faire lesdits travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la demande de Mme X... portait seulement sur l'accès aux éléments d'équipement communs de l'immeuble en copropriété, et que l'attribution d'une quote-part de parties communes spéciales à un lot déterminé concernait la seule répartition des charges afférentes à ce lot, indépendamment des millièmes généraux affectés à chaque lot représentant sa quote-part de propriété indivise des parties communes, la cour d'appel en a exactement déduit que l'absence d'attribution d'une quote-part des parties communes spéciales aux lots de Mme Kunkel ne constituait pas un motif légitime de refus de l'autorisation qu'elle sollicitait et qui devait donc lui être accordée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la décision de l'assemblée générale du 12 mai 1989 ayant autorisé Mme X... à faire passer les branchements de ses lots directement dans la cour, était différente de celle de l'assemblée générale du 17 mars 1992 lui ayant refusé l'autorisation de se raccorder aux différents réseaux communs déjà existants, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision du 12 mai 1989 était sans emport sur le présent litige et que la demande d'annulation de la décision du 17 mars 1992 était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Balmoral aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Balmoral à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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