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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-15.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.647

Date de décision :

17 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Claude, Françoise, Bernadette Z..., veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs : Stéphane et Franck, 2°/ Mlle Sylvie X..., devenue majeure en cours d'instance, demeurant ensemble à Isle Aumont (Aube), lieudit "Le village", en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de M. Patrick Y..., demeurant à Vitry-le-François (Marne), ..., 2°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est à Paris (2e), ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations dela SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y... et de la compagnie Assurance générales de France, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 22 février 1990), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre le cyclomoteur de M. X... et l'automobile de M. Y... qui circulait en sens inverse ; que M. X... ayant été mortellement blessé, ses ayants-droit ont assigné en réparation de leur préjudice M. Y... et son assureur, les Assurances générales de France ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation des consorts X..., alors que, d'une part, en affirmant que les policiers avaient matérialisé sur le plan le point de choc en un cercle noir, la cour d'appel aurait dénaturé ce plan qui ne porte aucune légende indiquant que l'un ou l'autre des cercles tracés représenterait le point de choc et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. Y... ayant reconnu qu'il avait déplacé son véhicule à la suite du choc pour ne pas gêner la circulation, en affirmant qu'à la suite de la collision, le véhicule s'est trouvé immobilisé sans avoir été déplacé, la cour d'appel aurait, en dénaturant les termes du litige, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et également violé l'article 1356 du Code civil ; alors qu'enfin, en déduisant l'exonération totale de M. Y... de l'absence de faute de celui-ci sans rechercher si le conducteur de l'automobile, qui avait déclaré aux gendarmes avoir remarqué que le cylomotoriste circulant en sens inverse et suivant une trajectoire anormale, n'aurait pu tenter une manoeuvre d'évitement autre que le freinage, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juilet 1985 ; Mais attendu qu'il résulte des productions que le croquis de la gendarmerie comporte un seul "cercle noir", situé sur la trace de freinage de la roue gauche, à l'endroit où commencent les griffures du pneu qui avait, selon les constatations de l'arrêt, instantanément éclaté lors du heurt avec le cyclomoteur, l'arrêt relevant les traces laissées au sol lors de la collision pour retenir que le choc s'était produit dans le couloir de l'automobile qui circulait normalement en sens inverse et à vitesse modérée ; Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, hors de toute dénaturation et sans modifier les limites du litige, que la faute de la victime avait été la cause exclusive de l'accident ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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