Cour de cassation, 15 novembre 1990. 88-12.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.735
Date de décision :
15 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales du Var, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, au profit de M. Jean Y..., demeurant La Mare au Piou, ... à Monts (Indre-et-Loire),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Leblanc, conseiller rapporteur ; MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers ; Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Caisse d'allocations familiales du Var, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 18 janvier 1988) d'avoir décidé que Mme Y..., décédée le 15 janvier 1986, avait rempli les conditions de l'octroi de la prime de déménagement et que son fils, es-qualités, pouvait prétendre en bénéficier, alors que, selon l'article L. 542-2 du Code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 542-8 du même Code relatif à la prime de déménagement, le point de départ du droit à l'allocation de logement est le premier jour suivant celui de l'occupation effective des lieux, qu'en l'espèce, il résulte des propres affirmations de Mme Y... contenues dans divers courriers adressés à la caisse d'allocation familiale qu'elle n'avait habité dans son nouveau logement qu'en janvier 1986 et qu'en décidant cependant que le droit à l'allocation de logement existait dès le 1er janvier 1986, le tribunal a violé les textes précités ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que Mme Y... avait signé le 1er décembre 1985 le contrat de location de son appartement situé à Hyères dont elle avait versé le même jour le loyer et que les allées et venues qu'elle avait effectuées entre Pamiers et Hyères entre le 1er décembre 1985 et le 14 janvier 1986 étaient la conséquence inévitable de son changement de domicile rendu délicat par son âge, qu'ils ont pu dès lors estimer par une appréciation des circonstances de fait que l'occupation du logement à Hyères avait
commencé en décembre 1985 ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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