Cour de cassation, 07 avril 2009. 08-11.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.730
Date de décision :
7 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Acofi courtage conseil crédit (Acofi 3C) de ce qu'elle vient aux droits de la société Financière Suffren 2 qui venait elle-même aux droits de la banque Espirito Santo et de la Vénétie ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1699 du code civil ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la Société financière du forum, anciennement dénommée Crédit martiniquais (la banque) a consenti à Guy X... et à son épouse Michelle X... un prêt immobilier, et à M. X..., seul, divers concours financiers ; que Mme X... s'est rendue caution solidaire des obligations de son époux à concurrence de 3 100 000 francs ; que M. et Mme X... s'étant montrés défaillants, la banque les a assignés en paiement, puis par acte du 27 mars 2000, a cédé au fonds commun de créances Malta un portefeuille d'environ deux mille créances comprenant celles nées des prêts consentis à M. et Mme X... ; que la Banque Espirito Santo et de Vénétie a été chargée de son recouvrement ; qu'au cours de l'instance engagée par la banque à leur encontre, M. et Mme X... ont demandé à exercer le retrait litigieux ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X... et les condamner au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que l'acte du 27 mars 2000 a opéré la cession, pour un prix global, d'un portefeuille de créances n'ayant aucun lien entre elles, qu'il ne comporte aucune précision ou règle de calcul permettant d'isoler de quelque manière que ce soit le prix alloué pour chaque créance cédée et qu'ainsi, le caractère global et sans possibilité d'individualisation de la cession ainsi réalisée fait obstacle au retrait de la seule créance de M. et Mme X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cession en bloc, fût-ce d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et attendu que la cassation de l'arrêt du 22 mars 2007 du chef du dispositif ayant débouté M. X... de sa demande de retrait litigieux entraîne, par voie de conséquence, en raison de leur lien de dépendance nécessaire, l'annulation du même arrêt en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande de dommages-intérêts, ainsi que celle de l'arrêt du 5 juillet 2007 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 22 mars 2007 et 5 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Acofi courtage conseil crédit (Acofi 3C) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 351 (COMM.) ;
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, Avocat aux Conseils, pour les époux X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, débouté Monsieur X... de sa demande de retrait litigieux et d'AVOIR condamné solidairement Monsieur Guy X... et Madame X... à payer à la Banque ESPIRITO SANTO ET DE LA VÉNÉTIE, d'une part, la somme de 629.367,37 euros, au titre de l'ouverture de crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 13,50 % l'an à compter du 25 octobre 1995, et, d'autre part, la somme de 22.942 euros, au titre du solde débiteur du compte n° 12141562, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1997, l'obligation solidaire de Madame X... étant limitée à la somme de 472.586,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1996 ;
AUX MOTIFS QUE « la Banque ESPIRITO SANTO ET DE VÉNÉTIE produit un extrait de l'acte du 27 mars 2000 révélant que la cession a été consentie au prix « initial global » de 155.491.120 francs pour un montant nominal de créances cédé en capital restant dû brut au 31 octobre 1999 de 1.256.878.947 francs et un complément de prix égal à 50 % de la différence positive entre les sommes nettes collectées et le seuil de déclenchement fixé à 236.000.000 francs » ; que « Monsieur X... prétend exercer le droit de retrait prévu par l'article 1699 du Code civil et offre de payer la somme de 88.891,76 euros calculée en pourcentage, en déterminant le rapport entre le montant de sa dette en principal, soit 4.718.825,24 francs au 25 octobre 1995, et le montant total des créances cédées, puis en multipliant le rapport ainsi obtenu par le prix de rachat de la totalité du portefeuille et en le divisant par cent » ; que « l'acte dont s'agit a opéré la cession pour un prix global d'un portefeuille de créances n'ayant aucun lieu entre elles ; qu'il ne comporte aucune précision ou règle de calcul permettant d'isoler de quelque manière que ce soit le prix alloué pour chaque créance cédée » ; que « le caractère global et sans possibilité d'individualisation de la cession ainsi réalisée fait obstacle au retrait de la seule créance sur les époux X... » ;
ALORS QUE le caractère global d'une cession de créances sans aucune précision relative au prix alloué pour chaque créance cédée ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait par l'un des débiteurs cédés, dès lors que celui-ci offre de payer une certaine somme calculée par référence au montant de sa dette par rapport à l'ensemble des créances cédées et au prix total de la cession ; qu'en rejetant la demande de retrait des époux X... qui offrait de payer la somme de 88.891,76 euros calculée par application du pourcentage que représentait leur dette par rapport à toutes celles cédées au prix global de la cession, en affirmant que le caractère global et sans possibilité d'individualisation de la cession ainsi réalisée faisait obstacle au retrait de la seule créance sur les époux X..., la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1699 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief aux arrêts d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné solidairement Monsieur Guy X... et Madame X... à payer à la Banque ESPIRITO SANTO ET DE LA VÉNÉTIE, d'une part, la somme de 629.367,37 euros, au titre de l'ouverture de crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 13,50 % l'an à compter du 25 octobre 1995, et, d'autre part, la somme de 22.942 euros, au titre du solde débiteur du compte n° 12141562, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1997, l'obligation solidaire de Madame X... étant limitée à la somme de 472.586,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1996 ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X..., gérant de la société STARLOG INGENIERIE, ne démontre ni n'allègue que l'affectation du montant du crédit n'aurait pas été effectuée avec son accord » ; que « les époux X... qui indiquent qu'ils ne tiraient leurs revenus que de l'activité de la société STARLOG INGENIERIE, étaient les mieux à même de connaître la situation financière de l'intéressée et d'apprécier les risques qu'ils prenaient en procédant, Monsieur X... à l'apport personnel que lui a permis le prêt en cause, et Madame X... au cautionnement de celui-ci » ; que « par jugement du 10 juin 1998 confirmé par un arrêt du 8 juin 2001, le tribunal de commerce de Paris a débouté Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société STARLOG INGENIERIE, de sa demande de dommages et intérêts pour octroi de crédit et soutien abusifs estimant non rapportée la preuve du caractère irrémédiablement compromis de la situation de l'intéressée et de l'absence de toute possibilité de redressement à la date des concours de la banque » ; que « les époux X... recherchent donc en vain la responsabilité de l'appelante » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond doivent rechercher, in concreto, si le demandeur à l'action en responsabilité dirigée contre un banquier, pour manquement au devoir de mise en garde, a la qualité d'emprunteur ou de caution non avertie ; qu'en rejetant la demande des époux X... à l'encontre du banquier sans distinguer entre, d'une part, Monsieur X..., gérant de la société STARLOG INGENIERIE à laquelle a été affectée le montant de l'ouverture de crédit accordée à Monsieur X... et, d'autre part, son épouse, Madame X..., qui n'exerçait aucune fonction au sein de cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le banquier a le devoir de mettre en garde la caution profane sur l'importance du risque encouru par elle ; qu'en écartant la responsabilité du banquier à l'égard de Madame X... aux motifs que les époux X... étaient les mieux à même de connaître la situation financière la société STARLOG INGENIERIE et d'apprécier les risques qu'ils prenaient, quand le seul fait d'être l'épouse du gérant de cette société ne permettait pas de qualifier Madame X... de caution avertie et de considérer ainsi qu'elle était à même d'apprécier la situation financière de cette société, véritable bénéficiaire des fonds prêtés, et les risques qu'elle prenait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
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