Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 décembre 2024. 2418509
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2418509
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Samba, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'assortir, à titre subsidiaire, cette injonction d'une astreinte de 15 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision contestée concerne un refus de titre de séjour, qu'elle risque de perdre une opportunité professionnelle dès lors que son contrat a été suspendu par son employeur, qu'elle était en situation régulière et alors qu'elle avait en sa possession une autorisation de travail ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2417738, enregistrée le 9 décembre 2024, par laquelle Mme C épouse B demande l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2024.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. En premier lieu, elle ne peut utilement au cas d'espèce se prévaloir de la présomption d'urgence, dès lors que sa demande de titre de séjour constitue un changement de statut et non un renouvellement de titre de séjour. En second lieu, les éléments qu'elle soulève au soutien de ses allégations ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de
Mme C en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Cergy, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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