Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/00184 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HEOA
Affaire :
Madame [Z] [K]
représentée et assistée de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier A2200479
C/
Le SDC [Adresse 1] pris en la personne de son syndic le Cabinet SARL IFNOR
pris en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier E0000QLV
Le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Dominique GARET, président de chambre à la première chambre civile de la cour d'appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance du 3 novembre 2022 qualifiée en dernier ressort, le président du tribunal judiciaire de Lisieux, statuant selon la procédure accélérée au fond prévue à l'article 481-1 du code de procédure civile, a condamné Mme [Z] [K], copropriétaire de la [Adresse 1] à [Localité 2], à payer au syndicat de copropriété, représenté par son syndic la société Ifnor, une somme de 7.867,37 € au titre d'un arriéré de charges avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 janvier 2023, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d'incident du 27 février 2023, le syndicat de copropriété a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer Mme [K] irrecevable en son appel et qu'elle soit condamnée au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions d'incident du 2 mai 2023, Mme [K] a demandé au conseiller de la mise en état de la déclarer recevable en son appel nullité interjeté à l'encontre de l'ordonnance déférée, de débouter le syndicat de copropriété de l'ensemble de ses demandes formulées par voie d'incident, enfin de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
Suivant d'ultimes conclusions d'incident du 3 mai 2023, le syndicat de copropriété a de nouveau sollicité que Mme [K] soit déclarée irrecevable en son appel, qu'elle soit déboutée de sa demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire s'attachant à l'ordonnance déférée, enfin d'ordonner en tout état de cause la radiation de l'affaire faute pour l'appelante d'avoir exécuté ladite ordonnance et de la condamner au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code
de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
Il convient d'abord de rappeler que le jugement en appel des procédures dites accélérées au fond relève des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, ce dont il résulte que l'instruction devant la cour s'effectue hors le cadre d'une mise en état.
C'est donc en qualité de président de la chambre, et non en qualité de conseiller de la mise en état, qu'il est présentement statué.
Sur la demande du syndicat de copropriété tendant à l'irrecevabilité de l'appel'formé par Mme [K] :
Le syndicat de copropriété sollicite que Mme [K] soit déclarée irrecevable en son appel, d'abord en ce que l'ordonnance déférée, qualifiée en dernier ressort, n'est pas susceptible d'appel, ensuite en ce que cet appel a été formé plus de quinze jours après la signification de la décision contestée, en contravention avec le délai imparti à l'article 481-1 du code de procédure civile.
Cependant et ainsi que Mme [K] le fait valoir à juste titre':
- l'article 536 du même code prévoit que la qualification inexacte d'une décision est sans effet sur le droit d'exercer un recours';
- l'ordonnance du 3 novembre 2022 comprend manifestement une erreur matérielle en ce qu'elle est qualifiée en dernier ressort alors même qu'elle condamne Mme [K] au paiement d'une somme de 7.867,37 €, soit une somme supérieure au taux du ressort applicable devant le tribunal judiciaire, actuellement de 5.000 €';
- Mme [K] était donc recevable à interjeter appel de cette décision, quand bien même la qualification erronée de la décision tendait à l'en dissuader.
Quant au délai pour le faire, normalement de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, elle-même intervenue par acte d'huissier de justice du 6 décembre 2022, il n'a jamais été porté à la connaissance de Mme [K] puisque cet acte ne l'informe que de la possibilité de former un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois, par là même sans aucune information quant au délai dans lequel l'appel devait être interjeté.
De ce fait et par application des articles 528 et 680 du code de procédure civile, le délai d'appel n'a jamais commencé à courir à l'encontre de Mme [K].
En conséquence, le syndicat de copropriété sera débouté de sa demande d'irrecevabilité, Mme [K] étant au contraire recevable en son appel.
Sur la demande du syndicat de copropriété tendant à la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision déférée et, subséquemment, sur la demande de Mme [K] tendant à la suspension de l'exécution provisoire':
Se prévalant des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le syndicat sollicite la radiation de l'appel, faute pour Mme [K] d'avoir exécuté l'ordonnance du 3 novembre 2022.
Cependant, cette demande est irrecevable en tant qu'elle est formée par voie d'incident devant le président de la chambre, étant rappelé que l'article 524 ne confère ce pouvoir de radiation qu'au premier président ou au conseiller de la mise en état à partir du moment où il est saisi.
Or, il est constant qu'il est procédé à l'instruction de la présente affaire hors le cadre d'une mise en état.
Dès lors, le président de la chambre ne peut statuer, ni sur une demande de radiation pour défaut d'exécution, ni sur une demande de suspension de l'exécution provisoire, lesquelles relèvent du pouvoir juridictionnel du seul premier président qui, au surplus, ne peut être saisi que par voie d'assignation.
En conséquence, ces deux demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes :
Les deux parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Enfin, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,
- déboutons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 2] de sa demande tendant à voir déclarer Mme [Z] [K] irrecevable en son appel';
- déclarons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 2] irrecevable en sa demande de radiation de l'appel en tant qu'elle est présentée par voie d'incident devant le président de la chambre;
- déclarons Mme [Z] [K] irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire en tant qu'elle est présentée par voie d'incident devant le président de la chambre ;
- déboutons les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- réservons les dépens du présent incident jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ;
- rappelons que la clôture interviendra le 22 novembre 2023 à 8 heures 45 ainsi que les parties en ont déjà été informées par avis de fixation en date du 16 février 2023.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Dominique GARET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment