Texte intégral
ARRÊT N°282
N° RG 21/02728
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLVI
[N]
C/
SAS JAYACO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juillet 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES
APPELANTE :
Madame [S] [N]
exploitant sous la dénomination commerciale CGCOM
N° SIRET : 421 694 100
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Thomas BRIDOUX de la SELARL SELARL BRIDOUX-ECOBICHON, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
SAS JAYACO
N° SIRET : 410 283 378
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par convention de gratuité en date du 3 mars 2014, la société Jayaco exploitant un supermarché à l'enseigne Intermarché à [Localité 3] (Charente-Maritime) a confié à [S] [N] exerçant sous l'enseigne CGCOM l'implantation de cinq panneaux publicitaires ('sucettes') et de 4 bornes propreté (poubelles avec espaces publicitaires). A titre de redevance, [S] [N] laissait gratuitement à la disposition de la société Jayaco l'une des deux faces publicitaires disponibles de chacun des panneaux. La société Jayaco s'engageait à respecter l'exposition et à garantir la visibilité des annonces publicitaires pendant la durée de la convention, de 5 années, le matériel restant la propriété de [S] [N] qui devait en reprendre possession à l'issue du contrat. Celui-ci était renouvelable par tacite reconduction.
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2015 ayant fait suite à une promesse synallagmatique de vente en date du 17 juin précédent, la société Quimaju a acquis de la société Clarnaud 59.047 actions (représentant 95.25 % du capital) de la société Jayaco.
Courant 2018, [S] [N] a constaté l'enlèvement des panneaux publicitaires. Elle a déposé plainte pénale pour vol et dégradation les 9 avril et 2 novembre 2018.
Par acte du 27 février 2020, [S] [N] a fait assigner la société Jayaco devant le tribunal de commerce de Saintes.
Elle a à titre principal demandé de :
- condamner la société Jayaco à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 867 € par mois à compter du mois d'avril 2018 et jusqu'au jour du prononcé de la résiliation du contrat, en indemnisation de la perte de jouissance du premier panneau ;
- prononcer la résolution judiciaire de la convention aux torts exclusifs de la société Jayaco ;
- condamner la société Jayaco à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 2.601 € par mois à compter de la résiliation judiciaire du contrat et jusqu'au 2 mars 2024, en réparation du préjudice économique étant résulté de la destruction des panneaux.
La défenderesse a conclu au rejet de ces demandes, soutenant que la demanderesse avait manqué à son obligation d'exécuter loyalement les conventions et que ce manquement était à l'origine du préjudice allégué. Elle a reconventionnellement demandé de prononcer la résolution du contrat aux torts de sa cocontractante, subsidiairement de constater que le contrat avait été résilié au 2 mars 2019.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal de commerce de Saintes a statué en ces termes :
'Déboute Mme [N], Société CGCOM, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société JAYACO à restituer à Mine [N] les panneaux en l'état,
Dit qu'à défaut de restitution dans le délai d'un mois, la société JAYACO devra régler une indemnisation égale à 1000 € par panneau à compter de la notification de la présente décision,
Condamne Mme [N], CGCOM, à payer 1000 € à la société JAYACO au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 63.36 euros, dont 10.56 euros de TVA'.
Il a considéré que la demanderesse :
- en ne répondant pas aux demandes de communication du contrat que la société Jayaco semblait ignorer, ne pouvait pas se prévaloir d'une reconduction tacite du contrat litigieux ;
- ne justifiait pas du préjudice allégué.
Il a ordonné à la société Jayaco de restituer les panneaux et à défaut d'indemniser la demanderesse de leur valeur.
Par déclaration reçue au greffe le 14 septembre 2021, [S] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, elle a demandé de :
'Vu l'article 1134 du Code civil
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil
Vu la convention de gratuité du 3 mars 2014
[..]
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétention de la demanderesse
CONDAMNER la société SAS JAYACO à verser à l'entreprise [S] [N] exploitant sous la dénomination commerciale CGCOM la somme de 16 390,54 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance de ses panneaux.
CONDAMNER la société SAS JAYACO à verser à l'entreprise [S] [N] exploitant sous la dénomination commerciale CGCOM la somme de 12 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique suite à la destruction des panneaux.
ORDONNER que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir
A TITRE SUBSIDIAIRE ORDONNER la restitution des 3 panneaux aux frais de la SAS JAYACO et après avoir été remis en état,
CONDAMNER la société SAS JAYACO à verser à l'entreprise [S] [N] exploitant sous la dénomination commerciale CGCOM la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société SAS JAYACO aux entiers dépens'.
Elle a soutenu :
- la validité de la convention de gratuité que l'intimée ne pouvait ignorer, s'étant agi d'un contrat synallagmatique établi en deux exemplaires ;
- que la dépose des panneaux était imputable à faute à sa cocontractante ;
- que son préjudice était constitué d'une part d'une perte de gains jusqu'au 2 mars 2019, date de résiliation du contrat, d'autre part de la valeur des panneaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, la société Jayago a demandé de :
'Vu les articles, 1134, 1147, 1184 et 1315 dans leur rédaction applicable au litige
Vu l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
VU la présente,
VU les pièces versées aux débats,
À TITRE PRINCIPAL :
' Sur l'appel principal :
' DÉBOUTER l'entreprise [S] [N], exploitant sous le nom commercial CG COM, de toutes ses demandes, fins et prétentions
' Sur l'appel incident :
' DÉCLARER la Société AYACO recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions
' INFIRMER le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a refusé de faire droits aux demandes de la société JAYACO.
Statuant à nouveau :
' PRONONCER la résolution du contrat aux torts exclusifs de l'entreprise [S] [N] en raison de ses manquements graves et répétés au devoir de loyauté en matière contractuelle
' CONDAMNER l'entreprise [S] [N] à payer à la SAS JAYACO la somme de 5.000 euros en réparations du préjudice moral subi par cette dernière
À TITRE SUBSIDIAIRE, si une inexécution était retenue à l'encontre de la société JAYACO :
' DÉBOUTER l'entreprise [S] [N] de sa demande en réparation du préjudice lié à la valeur des panneaux démontés faute de preuve quant à leur valeur vénale
' FIXER le démontage à une date qui ne saurait être antérieure à décembre 2018.
' DÉCLARER que les manquements de l'entreprise [S] [N] au devoir de loyauté en matière contractuelle ont causé exclusivement son préjudice ou à tout le moins ont contribué à ce préjudice à hauteur de 95%. En conséquence, DÉCLARER que la société JAYACO ne peut être tenue que des 5% restants
' DÉCLARER que la convention d'occupation a bel et bien été résiliée à la date du 2 mars 2019, de telle sorte que la société JAYACO ne peut être tenue pour la période de renouvellement allant du 3 mars 2019 au 2 mars 2022 (ou 2024).
' DÉBOUTER l'entreprise [S] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions pour le surplus
' CONFIRMER le jugement entrepris sur les frais irrépétibles et dépens et, y ajoutant,
' CONDAMNER, au titre de la procédure d'appel, l'entreprise CGCOM à payer à la société une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel'.
Elle a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre aux motifs que :
- le contrat, versé tardivement aux débats, présentait un caractère douteux ;
- les bons de commande afférents aux factures produites n'avaient pas été communiqués ;
- l'attestation de l'ancien directeur de l'établissement avec lequel elle était en difficulté avait été produite tardivement ;
- l'appelante avait manqué à son devoir de loyauté en ayant communiqué tardivement le contrat litigieux et en n'ayant pas réagi auprès d'elle lors de l'enlèvement des panneaux, avant toute plainte pénale ;
- les préjudices allégués n'étaient pas établis, le préjudice de jouissance et le prix des panneaux n'étant pas justifiés ;
- les manquements de l'appelante étaient la cause exclusive du préjudice allégué.
Elle a demandé de prononcer aux torts de l'appelante la résolution du contrat et l'indemnisation de son préjudice moral étant résulté des manquements de sa cocontractante.
Subsidiairement, elle a conclu à la réduction des prétentions formées à son encontre.
L'ordonnance de clôture est du 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONVENTION
L'article 1134 ancien du code civil (articles 1103, 1104 et 1193 nouveaux) applicable en l'espèce dispose notamment que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'. L'article 1147 ancien ( 1231-1 nouveau) du code civil précise que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
La convention de gratuité en date du 3 mars 2014 est un contrat synallagmatique. Elle mentionne avoir été :
'Fait en double exemplaire le 03/03/2014 à [Localité 3].
Dont un remis ce jour au MAGASIN)'.
Le signataire de cette convention est, pour le compte de la société Jayaco, [O] [L]. Dans une attestation en date du 1er juillet 2020, celui a notamment déclaré que : 'le document fourni par Mme [N] dans l'affaire qui l'oppose à la société JAYACO est bien celui que nous avons signé ensemble'.
Cette convention a été remise aux services de gendarmerie lors des dépôts de plainte de [S] [N].
La société Jayaco n'apporte aucun commencement de preuve de son affirmation selon laquelle l'acte produit serait 'douteux'.
Cette convention fait la loi des parties. Elle stipule notamment que :
'Le financement du mobilier étant assuré par la publicité commerciale figurant sur celui-ci, le MAGASIN s'engage à respecter l'exposition et à garantir la visibilité des annonces publicitaires pendant la durée de la convention.
[...]
CGCOM reste propriétaire du mobilier en cas d'annulation de la présente convention par le MAGASIN à son expiration.
[...]
Toutes modifications dans l'enseigne ou la direction du MAGASIN ne peut être une cause de résiliation, le signataire ayant à sa charge de prévenir son (ses) successeur(s) de l'existence de la présente convention et devant assumer la responsabilité d'un éventuel manquement de sa part à cette obligation d'information'.
Les plaintes déposées par l'appelante les 9 avril et 2 novembre 2018 pour 'vol avec destruction ou dégradation' visent les périodes courant du 4 mars au 6 avril puis du 16 septembre au 23 octobre 2018.
Les parties conviennent dans leur écritures que la période de 5 années stipulée être la durée de la convention expirait au 2 mars 2019.
La dépose des panneaux publicitaires que la société Jayaco admet a ainsi été réalisée en cours d'exécution de la convention.
Les cessions d'action intervenues et la modification de la répartition du capital social de la société Jayaco sont sans incidence sur sa personnalité morale et sur les engagements contractuels qu'elle a pu prendre.
Dès lors, la société Jayaco a, en déposant ces panneaux publicitaires sans l'accord de sa cocontractante, commis une faute dans l'exécution de la convention de gratuité, engageant sa responsabilité contractuelle.
SUR LA RÉSILIATION
La convention stipule que :
'La présente convention entre en application à la date de sa signature pour une durée de 5 années qui prendront effet à partir de la date de la pose de chaque mobilier. Elle est renouvelable par tacite reconduction par périodes
triennales si elle n'est pas dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre
recommandée avec A.R. avec un préavis de 6 mois avant chaque échéance. Dans cette hypothèse, la résiliation sera effective au terme de l'échéance des contrats publicitaires en cours'.
Par courrier recommandé en date du 15 mars 2017, le conseil de la société Jayaco a mis en demeure les époux [N] de retirer sous quinzaine les quatre panneaux publicitaires implantés. Cette mise en demeure a été renouvelée par courrier recommandé en date du 29 mai suivant. La société Jayaco a par l'intermédiaire de son conseil manifesté son intention de ne pas poursuivre la relation contractuelle. Les parties conviennent dans leurs écritures respectives que la date d'échéance de la convention de gratuité était le 2 mars 2019.
Le premier juge a pu exactement déduire de ces éléments que la convention n'avait pas été renouvelée à échéance.
SUR LE PRÉJUDICE
La convention avait pour objet l'installation de 5 panneaux publicitaires. [S] [N] indique dans ses écritures que 4 panneaux avaient été installés. Les procès-verbaux des plaintes déposées par l'appelante mentionnent 3 panneaux publicitaires enlevées. Elle décrit dans ses conclusions l'enlèvement de trois panneaux et demande paiement de la somme de 12.000 €, chaque panneau étant évalué à 4.000 €. La société Jayaco ne conteste pas les avoir fait déposer. Maître [U] [R], huissier de justice associé à [Localité 4], a constaté le 1er décembre 2020 sur la requête de l'intimée la présence de trois panneaux publicitaires dans l'enceinte de l'établissement. L'état de ces panneaux n'a pas été décrit et aucune photographie n'en a été annexée au procès-verbal dressé.
La société Jayaco doit restitution des panneaux publicitaires par application des stipulations précédemment rappelées.
Par courrier officiel en date du 9 août 2021, le conseil de l'intimée à indiqué à celui de l'appelante que :
'Je vous indique que les panneaux sont à la disposition de votre cliente, en l'état, comme décrit par le Tribunal.
Elle peut venir les récupérer quand elle le souhaite, en prévenant du jour de sa venue, ou se les faire envoyer à l'adresse que vous voudrez bien me communiquer'.
Cette correspondance est demeurée sans suite.
La société Jayaco doit restitution des panneaux qu'elle a fait déposer, dans l'état qui était le leur avant leur dépose. Elle ne justifie pas pouvoir y procéder 5 années après celle-ci. [S] [N] est dès lors fondée à solliciter leur restitution en valeur.
Elle soutient que la valeur unitaire de chaque panneau est de 4.000 € et sollicite son indemnisation à hauteur de 12.000 €. Elle n'a pas produit les justificatifs du coût d'acquisition des panneaux publicitaires. Leur valeur est moindre en raison de leur vétusté, après plusieurs années d'utilisation extérieure.
Par courrier en date du 30 mars 2017, [S] a [N] a indiqué au conseil de l'intimée, en réponse à son courrier du 15 mars précédent, qu'elle était liée par contrat avec la société Jayaco. Elle n'en a toutefois pas précisé la date, ni n'en a communiqué copie malgré deux demandes du conseil de
l'intimée en date des 12 avril et 29 mai 2017. La date de la convention a été pour la première été précisée dans un courrier de mise en demeure en date du 9 mai 2019 du conseil de l'appelante, qui ne mentionne toutefois pas que cet acte était joint en copie.
La société Jayaco a procédé à la dépose des panneaux dans le courant de l'année 2018, postérieurement aux demandes de communication de la convention dont elle soutenait ne pas avoir eu connaissance. Cette affirmation se trouve contredite par la teneur des courriers adressés à l'appelante, établissant qu'elle avait connaissance de l'identité du propriétaire des panneaux qui n'apparaît pas sur les photographies de ceux-ci produites aux débats par l'appelante (pièce n° 2). Le défaut de communication d'une copie du contrat litigieux par [S] [N], alors même que sa cocontractante avait été mise en possession du second original, ne peut dès lors être considéré comme une faute à l'origine en tout ou partie du préjudice qu'elle a subi et qui est résulté des seuls agissements de la société Jayaco.
L'indemnisation à charge de l'appelante sera en considération de ces éléments appréciée à 1.800 € par panneau, soit un total de 5.400 € (1.800 x 3).
Pour justifier d'un préjudice économique subi, [S] [N] a produit :
- une facture en date du 17 novembre 2015 adressée au magasin Intermarché de [Localité 3], ayant pour objet 4 affiches 'sucettes' au prix de 100 € hors taxes ;
- une facture en date du 20 novembre 2015 replaçant la précédente ayant pour objet, outre les 4 affiches précitées, l'impression de 1.000 prospectus, l'ensemble pour 238 € hors taxes ;
- une facture en date du 26 novembre 2015 adressée au magasin Intermarché de [Localité 3], ayant pour objet 4 affiches 'sucettes' au prix de 100 € hors taxes ;
- une facture en date du 23 août 2016 adressée au magasin Intermarché de [Localité 3], ayant pour objet outre 4 affiches 'sucettes', la 'conception-création fichier' au prix de 249 € hors taxes ;
- deux factures en date du 12 octobre 2015 et 4 octobre 2016 adressées à la société Poitou Granit, ayant pour objet l'affichage sur deux périodes de deux semaines (du 12 au 25 octobre 2015, du 3 au 17 octobre 2016) d'une affiche 'sucette', d'un montant hors taxes chacune de 398 €.
Elle n'a pas produit d'éléments de comptabilité.
En considération de ces éléments, la perte de revenus subie par [S] [N] étant résultée de la dépose des panneaux publicitaires s'apprécie pour le panneau démonté en avril 2018 à 1.100 € (100 €/mois x11) et ceux démontés en octobre 2018 à 800 € (100/mois x 4 x 2), soit un total de 1.900 €.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et il sera fait droit pour un montant de 1.900 € à la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelante.
La société Jayaco sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 7.300 € (5.400 + 1.900) à [S] [N].
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à l'intimée.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné [S] [N] sur ce fondement.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'appelante de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 1er juillet 2021 du tribunal de commerce de Saintes ;
et statuant à nouveau,
CONSTATE que la convention en date du 3 mars 2014 conclue entre la société Jayaco et [S] [N] n'a pas été renouvelée à échéance ;
CONDAMNE la société Jayaco à payer à titre de dommages et intérêts à [S] [N] la somme de 7.300 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Jayaco aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société Jayaco à payer à [S] [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,