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Cour de cassation, 16 novembre 1993. 93-80.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.635

Date de décision :

16 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : 1) D... Jean, A... Nidal, Y... Jean, B... Roland, F... Alain, Z... Gilbert, LA SOCIETE ANONYME CENTRALE UNION DES ASSURANCES DE PARIS, civilement responsable, L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS IARD, L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS VIE, 2) G... Jean-Pierre, C... Jean-Pierre, E... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 janvier 1993 qui a ordonné la rectification des mentions de l'arrêt de cette même cour d'appel en date du 21 avril 1992 ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du premier pourvoi en ce qu'il concerne l'UAP IARD et l'UAP Vie : Attendu que les compagnies UAP Vie et UAP IARD n'étant pas parties à la procédure devant la cour d'appel, ce pourvoi est irrecevable en ce qu'il les concerne ; Sur la recevabilité du pourvoi de Jean-Pierre G..., Jean-Pierre C... et Didier E... : Attendu que ces trois demandeurs ne se sont pas pourvus contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 avril 1992 qui est devenu définitif à leur égard ; qu'ils sont donc sans intérêt à se pourvoir contre l'arrêt rectificatif qui ne modifie pas la décision prise en leur faveur ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32, 458, 460, 592 et 593 du Code de procédure pénale, fausse application des articles 710 et 711 du même Code, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué en date du 25 janvier 1993 a déclaré recevable et bien fondée la requête en rectification d'erreur matérielle et a dit en conséquence que constituait une simple erreur matérielle l'omission en page 14 de l'arrêt du 21 avril 1992 de l'indication de l'audition du ministère public aux audiences des 3 et 10 février 1992, ordonnant d'ajouter à cette décision page 14 la mention de "l'audition de M. X..., substitut général en ses réquisitions" ; "aux motifs qu'il est constant qu'en page 14 de l'arrêt du 21 avril 1992, ne figure pas l'indication que le ministère public a été entendu en ses réquisitions aux audiences des 3 et 10 février 1992, alors qu'il est bien précisé que les prévenus ont eu la parole en dernier, et qu'il est indiqué -en page 4 de l'arrêt- que le ministère public était représenté aux débats par M. X..., substitut général ; qu'ainsi que l'a fait observer M. le substitut général dans ses réquisitions orales à l'occasion de la présente requête, que la formalité substantielle de l'audition du représentant du ministère public aux audiences des 3 et 10 février 1992 n'a pas été omise, mais que -par le fait d'une erreur matérielle- la mention de cette audition à ces deux audiences a été omise dans le texte de l'arrêt ; que malgré l'existence d'un pourvoi contre l'arrêt du 21 avril 1992 qui n'a pas encore reçu exécution, la présente Cour est compétente pour procéder, en application des dispositions de l'article 710 et 711 du Code de procédure pénale, à la rectification contenue dans ledit arrêt ; "alors, d'une part, qu'il est de principe que les formalités substantielles nécessaires à la régularité d'une décision de justice ne peuvent être établies que par les énonciations de ladite décision et qu'en conséquence n'est légalement admissible aucun autre mode de preuve comme celui utilisé au cas d'espèce et consistant à procéder aux constatations défaillantes dans le cadre d'une deuxième décision qualifiée de rectificative et comme telle destinée à s'incorporer à la première ; "alors, d'autre part et subsidiairement, que le fait de constater, sur la base du témoignage, au demeurant non prévu par l'article 711 du Code de procédure pénale, du ministère public à l'audience du 14 décembre 1992, l'accomplissement d'une formalité intéressant les débats définitivement clos du 3 février 1992 et du 10 février 1992, ne saurait constituer la rectification d'une erreur purement matérielle mais procède d'un ajout constitutif d'une modification de la décision initiale en violation de la règle du dessaisissement ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'au cas d'espèce, le prétendu accomplissement de la formalité litigieuse est déduit par la cour d'appel de considérations étrangères à la décision rectifiée et au dossier officiel accompagnant celle-ci ; "alors enfin, et encore plus subsidiairement, que la circonstance que le ministère public était représenté aux débats et que les prévenus ont eu la parole les derniers n'est pas au nombre des éléments susceptibles de suppléer l'absence de constatation matérielle de l'audition des réquisitions du ministère public, de sorte qu'en se fondant sur ces circonstances inopérantes, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que le ministère public doit être entendu en ses réquisitions ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle doit résulter de l'arrêt lui-même ; que le silence de cet arrêt à cet égard ne constitue pas une erreur matérielle pouvant être réparée en application de l'article 710 du Code de procédure pénale ; Attendu que si l'arrêt du 21 avril 1992 constate, à la page 14, dans ses mentions relatives aux débats, que le ministère public était présent, il ne mentionne pas que son représentant ait pris des réquisitions ni lors de l'audience du 3 février ni lors de celle du 10 février 1992, bien qu'il relève qu'ont été entendus les conseils des parties civiles et les conseils des prévenus, ainsi que les prévenus eux-mêmes qui ont eu la parole les derniers ; que dans les exposés, pour chacun des faits poursuivis, de la procédure et des prétentions des parties, il est fait état de l'argumentation des prévenus et de celles des parties civiles mais que si l'arrêt relève que le ministère public a relevé, comme ces dernières, appel de la décision des premiers juges, il ne fait aucune mention de réquisitions prises au soutien de cet appel ; qu'enfin au cours de la discussion, pour chacun des faits poursuivis, des thèses en présence, les juges ne font pas la moindre référence à celle qu'aurait pu soutenir le ministère public ; Attendu que, pour rectifier ledit arrêt et dire que constitue une erreur matérielle, au sens de l'article 710 du Code de procédure pénale, l'omission en page 14 de cet arrêt de l'indication de l'audition du substitut général X... en ses réquisitions aux audiences des 3 et 10 février 1993, l'arrêt attaqué énonce qu'auxdites audiences les prévenus ont été entendus les derniers et que le ministère public était représenté par le substitut général X... et, qu'ainsi que l'a fait observer ce même substitut général en ses réquisitions sur la requête en rectification, la formalité substantielle de l'audition du représentant du ministère public lors des audiences précitées n'a pas été omise, mais que, par le fait d'une erreur matérielle, la mention de cette audition a été omise dans le texte de l'arrêt ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des indications ni aucun des motifs de l'arrêt attaqué ne permet de considérer que l'absence de mentions des réquisitions du ministère public à la page 14 de l'arrêt résulterait d'une erreur purement matérielle au sens de l'article 710 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, Sur le pourvoi formé par Jean-Pierre G..., Jean-Pierre C... et Didier E... : Le déclare irrecevable ; Sur le premier pourvoi en ce qu'il concerne les compagnies UAP IARD et UAP Vie : Le déclare irrecevable ; Sur le premier pourvoi en ce qu'il concerne les autres demandeurs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 25 janvier 1993 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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