Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00941 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLDO
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier,lors des débats à l’audience du 8 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier,lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [O] [R]
demeurant [Adresse 3] [Localité 14]
représenté par Maître Jean-Philippe PETIT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A.M.C.V. MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 9]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.N.C. PITCH IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 7]
représentée par Maître Marie-Capucine BERNIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : T03
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 et 3 septembre 2024, Monsieur [O] [R] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SNC PITCH IMMO et la société d'assurance MATMUT, au visa des articles 145, 491, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
- Ordonner une expertise et désigner un expert judiciaire ;
- Faire injonction à la SNC PITCH IMMO de cesser les travaux de construction de logement entrepris sur le terrain sis [Adresse 5] à [Localité 14] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
- Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [R] expose que la SNC PITCH IMMO a entrepris un chantier de construction de logements sur le terrain jouxtant sa propriété. Il précise que depuis le début du chantier son terrain étant régulièrement inondé, il a dû procéder à deux déclarations de sinistre auprès de son assureur, la MATMUT. Il indique avoir fait constater les désordres et infiltrations par commissaire de justice le 6 mars 2024 puis le 2 août 2024. Il rapporte que, suite à l'envoi d'un courrier valant mise en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les désordres, la SNC PITCH IMMO a décliné toute responsabilité par courrier du 12 avril 2024.
La SNC PITCH IMMO, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
- Noter ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ;
- Rejeter la demande d'injonction faite à la SNC PITCH IMMO de cesser les travaux de construction de logement entrepris sur le terrain sis [Adresse 5] à [Localité 14] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
- Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SNC PITCH IMMO explique que, suite aux déclarations de sinistre effectuées par Monsieur [O] [R], deux réunions d'expertise amiable se sont déroulées les 6 mai et 2 septembre 2024 au cours desquelles l'origine de l'écoulement des eaux sur la propriété de Monsieur [R] n'a pu être établie. Elle fait valoir qu'à ce jour aucun lien de causalité ne peut être établie et qu'il n'est pas exclu que, comme l'a indiqué l'expert mandaté par la MATMUT, les ruissellements prétendus soient la conséquence d'un défaut d'étanchéité du sous-sol de Monsieur [O] [R]. Elle souligne que les constructions en cours n'ont aucun lien avec l'écoulement des eaux allégué de sorte que l'arrêt du chantier ne réglera pas la résolution définitive du litige.
La société d'assurance MATMUT, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise et d'arrêt des travaux
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Monsieur [O] [R] justifie, par la production des procès-verbaux de constat par commissaire de justice datés des 6 mars 2024 et 2 août 2024, de l'ensemble des échanges entre les parties, du courrier valant mise en demeure adressé à la SNC PITCH IMMO le 5 avril 2024 et celui en réponse daté du 12 avril 2024, éléments qui rendent vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors, il convient d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [O] [R].
Sur la demande de cessation des travaux sous astreinte
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s'ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
La partie demanderesse soutient que, compte tenu de l'importance des dégâts des eaux à répétition, il est nécessaire et urgent de faire suspendre la réalisation des travaux afin de prévenir un dommage imminent sur sa propriété.
Or, en défense, la SNC PITCH IMMO fait valoir que :
- aucun sinistre n'a été déclaré depuis le 18 août dernier de sorte que la condition d'urgence fait défaut,
- la cause des dégâts des eaux interroge, raison pour laquelle Monsieur [R] a sollicité une expertise judiciaire,
- l'expertise amiable du 12 septembre dernier a relevé de possibles défauts d'étanchéité du sous-sol de la maison de Monsieur [R],
- aucun dommage imminent existe en l'absence de nouveaux dégâts des eaux depuis le 18 août dernier,
- le trouble allégué ne peut être qualifié d'illicite puisque l'origine des désordres n'est pas établie,
- le chantier étant en cours, elle n'a pas le droit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau public.
En l'espèce, il n'est pas possible à ce stade de la procédure de déterminer si les constructions en cours ont un lien avec les désordres allégués, la mesure d'expertise ordonnée ayant précisément pour objet, après examen des travaux réalisés, de déterminer l'origine des désordres afin de permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues.
L'origine des désordres étant à ce jour inconnue et aucune responsabilité ne pouvant être établie, il convient de relever l'existence de contestations sérieuses ne permettant pas au juge des référés, juge de l'évidence, de faire droit à la demande de suspension de travaux.
De plus, les pièces produites aux débats par Monsieur [O] [R], en particulier les vidéos des 23 et 26 septembre 2024, ne peuvent suffire à caractériser tant l'urgence que l'existence d'un dommage imminent.
Dès lors, en l'absence d'éléments probants objectifs actuels, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande visant à suspendre les travaux en cours sous astreinte, aucune des conditions visées par les articles 834 et 835 du code de procédure n'étant remplies.
Sur les dépens
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de Monsieur [O] [R], dans l'intérêt duquel la mesure d'expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [T] [G]
expert près les cours d'appel de Paris et de Versailles
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 15]
Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
*se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 14] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l'assignation et affectant l'immeuble ou les installations litigieux ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s'il y a lieu ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l'origine et les causes des désordres allégués dans l'assignation,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 12] à [Localité 13], dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [O] [R] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à [Localité 13] ([Courriel 16] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX010]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des travaux sous astreinte ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le prononcé d'une astreinte ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,