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Cour de cassation, 09 février 1994. 92-11.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.330

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Y... Rose, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile), au profit de M. Yves Z..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 2 février 1985, intervenu au cours de leur instance en divorce, les époux Z...-Y... ont procédé à la liquidation et au partage de la communauté ; que l'ensemble des immeubles et fonds de commerce, ainsi que la quasi-totalité des meubles, ont été attribués au mari, qui a conservé à sa charge exclusive l'intégralité du passif ; que Mme Y... a reçu des meubles d'une valeur de 2 000 francs, ainsi qu'une soulte de 108 416,37 francs ; que le jugement de divorce a été prononcé le 28 juin 1985 ; que, le 11 janvier 1990, Mme Y..., devenue Mme X..., a assigné son ex-mari en rescision du partage pour lésion, au motif que les immeubles auraient été sous-évalués, et a sollicité une expertise pour établir ce point ; que l'arrêt attaqué (Caen, 10 décembre 1991) l'a déboutée de toutes ses prétentions ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a méconnu les termes du litige en affirmant qu'elle ne versait à l'appui de ses demandes, que la correspondance échangée entre son conseil et un expert foncier, bien que le jugement confirmé eût constaté lui-même que la demanderesse avait produit une offre d'achat en 1988 d'un montant d'1 100 000 francs, portant sur un immeuble évalué à 750 000 francs lors du partage de 1985, ce qui laissait présumer une lésion du plus du quart ; et alors, d'autre part, que dans la mesure où l'arrêt attaqué constatait que les biens mobiliers avaient été en quasi- totalité attribués à M. Z... et mis en possession de celui-ci, ce qui privait Mme X... des éléments nécessaires pour prouver une lésion dans le partage de ces meubles (article 146, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile), il ne pouvait lui opposer une fin de non-recevoir à sa demande d'expertise en application de l'article 146, alinéa 2, du même Code ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 887 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le jugement entrepris a relevé que Mme X... ne produisait qu'une offre d'achat de la société Promogros, effectuée en 1988 et relative à un seul des immeubles communs, sans démontrer que la valeur du bien était demeurée constante entre 1985, date du partage, et 1988, et sans fournir d'éléments de comparaison visant à déterminer la valeur réelle de cet immeuble et du fonds de commerce qui y était exploité ; que Mme X... n'ayant pas critiqué dans ses conclusions d'appel ce chef de motivation, qui écartait des débats l'offre d'achat invoquée, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a limité son examen à la seule correspondance échangée entre le conseil de Mme X... et un expert foncier ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverain que la cour d'appel, ayant retenu "la faiblesse des arguments exposés par la demanderesse", a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne Mme X... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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