Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-40.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.925
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 2, passage Saint Ferdinand à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Lisieux, au profit de Mme Maryline Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Lisieux, 16 décembre 1991), Mme Y... a été engagée le 30 novembre 1990 pour entretenir les boxes du Polo club de Normandie, dont le président est M. X... ;
que le 13 novembre 1991 M. X... a licencié Mme Y... ;
que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale, statuant en matière de référé ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... un rappel de salaire, une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés, ainsi qu'à rectifier le certificat de travail, la déclaration ASSEDIC et à remettre des bulletins de salaire pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 1991, alors, que selon le moyen, en premier lieu, en vertu de l'article R. 516-30 du Code du travail, la compétence de la formation de référé prud'homale est limitée aux litiges présentant un caractère urgent ; qu'en l'espèce la demande de Mme Y... ne rentre pas dans le cercle de la compétence de la formation de référé, puisqu'elle ne vise qu'à obtenir le paiement d'un salaire complémentaire ; alors qu'en second lieu, en vertu de l'article R. 516-30 du Code du travail, la compétence de la formation de référé prud'hommal est limitée aux mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ; qu'en l'espèce la formation de référé a "préjugé du principal" en se faisant juge d'une contestation portant sur le contrat de travail produit ;
alors, qu'en troisième lieu, Mme Y... a été employée successivement sur la base d'un contrat écrit, du 30 novembre 1990 au 1er mai 1991 par le Polo club de Normandie, association sportive régie par la loi de 1901, puis sur la base d'un contrat oral par M. X... en son nom propre à compter de cette dernière date ; que la demande de la salariée qui couvre la période du 1er mars 1991 au 13 décembre 1991 concerne deux employeurs distincts ; qu'une telle demande qui fait un amalgame entre les deux employeurs n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 516-9 du Code du travail et doit être déclarée irrégulière ; alors, qu'en quatrième lieu, pour condamner M. X..., le conseil de prud'hommes constate qu'il
n'y a pas eu rupture du contrat écrit, mais continuité d'un contrat en date du 30 novembre 1990 ; que la formation de référé prud'homale de Lisieux s'est déterminée sans préciser les éléments permettant d'établir "la continuité", du contrat d'embauche susvisé ; que les faits tendent à prouver que le contrat d'embauche passé oralement avec M. X..., diffère en substance du contrat d'embauche écrit ; qu'en concluant malgré ces faits et l'absence de modification dans la situation juridique du premier employeur, à l'existence d'une continuité du contrat de travail passé avec le Polo club de Normandie, la formation de référé prud'homal de Lisieux n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors qu'en cinquième lieu, pour condamner M. X..., la formation de référé prud'homal de Lisieux avance que "M. X... reconnaît à l'audience ne pas avoir suspendu le contrat de travail de Mme Y..." ; que les conclusions de M. X... tendent à établir que le contrat de travail passé entre ce dernier et Mme Y..., ne peut être confondu avec celui établi par le Polo club de Normandie ; qu'en se déterminant par un motif impropre, la formation de référé prud'homal de Lisieux n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, qu'en sixième lieu, en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail et qu'aucun salaire n'est dû lorsque le travail n'a pas été accompli ; que la demande de Mme Y... porte sur le paiement d'un salaire pour des heures de travail non effectuées ; qu'en ordonnant à M. X... de verser à Mme Y... un salaire pour un travail non accompli, la formation de référé n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ne saurait être accueilli ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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