Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 24/02601 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQVM Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur [P]
Dossier n° N° RG 24/02601 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQVM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 25 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
Monsieur [M] [R], né le 27 Juin 1985 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [R] né le 27 Juin 1985 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 16 novembre 2024 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 16 novembre 2024 à 15 heures 10 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Novembre 2024 reçue et enregistrée le 20 Novembre 2024 à 08 heures 44 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [O] [L] [N], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Léopoldine BARREIRO, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
- in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève des exceptions de procédure.
Concernant la notification différée des droits de GAV, il ressort de la procédure qu'elle est justifiée par l'état d'ivresse de l'intéressé, et l'examen médical de compatibilité de GAV (7h25) n'implique pas que la notification différée (9h45) ait été tardive, de même que l'horodatage du PV de renseignement (9h04) préfigurant de la notification différée. Aucun grief substantiel n'est pas ailleurs démontré.
Concernant le recours à l'interprète par téléphone au stade de la prolongation de GAV, les nouvelles dispositions applicables à compter du 30/09/24 (article 803-5 cpp) disposent :
Au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l'article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.
Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l'interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure.
En conséquence, les conditions légales ont bien été respectées en l'espèce.
Concernant l'absence de mention explicité d'habilitation spéciale à consulter les fichiers nationaux, la nouvelle rédaction de l'article 15-5 cpp permet d'écarter une nullité de ce chef (« L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure »), d'autant que la traçabilité informatique des fichiers permet un contrôle a posteriori par le juge et qu'aucun grief substantiel n'est démontré. Il ressort de la procédure que la consultation FPR (2 fiches recherche) a été effectuée par le matricule utilisateur 1152382, appartenant au service PN691 – CPN de [Localité 1].
Concernant la GAV supposée de « confort », la prolongation de cette mesure le 15/11/24 à 15h44 était motivée par le procureur de la république de Montpellier « notamment concernant l'examen médical du plaignant ; qu'un déferrement es envisagé », qu'une réquisition à médecin était réalisée à 17h30, avec un examen de compatibilité réalisé le 15/11 à 22h20, que le PV du 16/11 à 13h40 attestait de la réception d'un arrêté de placement en rétention visant l'intéressé, et enfin instruction du procureur de la république (14h30) en vue d'un CSS motif 61 et fin de GAV après destruction des scellés (stupéfiants), réalisée à 15h. Au vu de la chronologie précitée, il ne sera pas considéré que cette mesure de GAV ait été abusive notamment au vu de son examen médical le 15/11 à 22h20 et du délai raisonnable entre les dernières directives du procureur et la fin de la mesure.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d'une saisine des autorités algériennes (18/11/24) suffisamment diligente, contrairement à ce que soutient son conseil.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L'intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [M] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 21 Novembre 2024 à 16H46
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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