Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 05 Mars 2013
ARRÊT N
BAP/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01432.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 00315
APPELANTE :
Madame Sylvie X...
...
49000 ANGERS
présente, assistée de Monsieur Jacques Y..., délégué syndical
INTIMES :
Madame Monique Z...
...
49130 LES PONTS DE CE
Monsieur Henri Z...
...
49130 LES PONTS DE CE
présents, assistés de Maître Françoise DE STOPPANI (SCP DE STOPPANI-CHOUQUET-MAISONNEUVE), avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 05 Mars 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 octobre 2003, un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'employée de maison a été souscrit entre Mme Sylvie B..., née X..., et M. et Mme Z... Henri et Monique, étant stipulé que " la rémunération de départ se ferait mensuellement sur la base du SMIC horaire en vigueur et dans le cadre du chèque EMPLOI SERVICE ".
Ce contrat a été modifié suivant avenant du 15 avril 2008, signé de l'ensemble des parties, par lequel il a été prévu que :
- du 15 avril au 31 mai 2008, Mme B... travaillerait à raison de 10, 50 heures par semaine, réparties les lundi, mardi et vendredi, 3, 50 heures à chaque fois,
- à partir du 1er juin 2008, Mme B... travaillerait à raison de 6 heures par semaine, réparties les lundi et vendredi, 3 heures à chaque fois.
La convention collective applicable est celle nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000 publié au Journal officiel du 11 mars 2000, ainsi que ses annexes.
Mme X... (qui avait repris son nom de jeune fille après son divorce) a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2010.
L'entretien préalable, auquel Mme X... était présente, s'est tenu le 19 mars 2010.
Mme X... a été licenciée, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2010.
Contestant notamment cette mesure, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 8 avril 2010 aux fins que, son licenciement étant jugé nul comme discriminatoire, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, M. et Mme Z... soient condamnés à lui verser 7 264, 80 euros à ce titre, outre :
. 1 273, 61 euros de rappel de salaire de mars 2005 à juin 2006, après requalification du contrat de travail du 31 octobre 2003 pour 59 heures par mois,
. 1 351, 68 euros de rappel de salaire de juillet 2006 à mars 2008, après requalification du contrat de travail du 31 octobre 2003 pour 60 heures par mois,
. 4 359, 72 euros de rappel de salaire sur la période du 15 mai 2008 au 24 mai 2010,
. 1 160, 58 euros de complément de rappel de salaire suite à l'accident du travail survenu le 22 décembre 2007 au 11 avril 2008,
. 134, 07 euros de complément de rappel de salaire suite à l'arrêt maladie du 22 décembre 2009 au 10 janvier 2010,
. 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect du droit à la formation,
. 2 500 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X... a, en revanche, retiré sa demande de condamnation de M. et Mme Z... à lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale auprès de la médecine du travail.
Mme X... a également sollicité que :
- il soit ordonné la rectification de l'attestation Assedic, en prenant en compte la requalification du contrat de travail, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- il soit ordonné le remboursement par M. et Mme Z..., aux organismes sociaux concernés, de la totalité des prestations de chômage qui lui ont été versées du jour de son licenciement au jugement, dans la limite de six mois,
- M. et Mme Z... soient condamnés aux intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- l'exécution provisoire du jugement soit ordonnée, nonobstant opposition ou appel sans caution,
- M. et Mme Z... soient condamnés aux entiers dépens.
Par jugement du 12 mai 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que les demandes de Mme X... sont recevables,
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme X... " est requalifié " en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné les époux Z... à verser à Mme X... les sommes suivantes :
. 1 500 euros d'indemnité pour préjudice subi,
. 250 euros de dommages et intérêts pour non-respect du droit à la formation,
. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme X... du reste de ses demandes,
- débouté les époux Z... de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de droit sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, évaluée à 290 euros, dans la limite de neuf mois de salaire,
- condamné les époux Z... aux intérêts légaux pour les créances déclaratives à compter de la date de convocation en bureau de conciliation le 10 avril 2010, et pour les créances constitutives à compter du prononcé du présent jugement,
- condamné les époux Z... aux entiers dépens, qui comprendront les frais éventuels pour l'exécution du jugement.
Cette décision a été notifiée à Mme X... le 24 mai 2011 et à M. et Mme Z... le 20 mai 2011.
Mme X... en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 31 mai 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe le 8 octobre 2012, reprises et précisées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Sylvie X... sollicite l'infirmation du jugement déféré pour partie, et qu'il y soit ajouté, en ce qu'elle demande que :
- son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, et que M. et Mme Z... soient condamnés à lui verser 7 265 euros à ce titre, la somme de 1 500 euros qui lui a été allouée étant, au minimum, confirmée,
- M. et Mme Z... soient condamnés à lui verser 13 490, 86 euros pour travail dissimulé, soit l'indemnité forfaitaire légale de six mois,
- M. et Mme Z... soient condamnés à lui verser 133, 50 euros de complément de salaire pour le temps de son arrêt maladie du 22 décembre 2009 au 10 janvier 2010, abandonnant, au contraire, toute demande pour le temps d'arrêt de travail consécutif à son accident du travail,
- l'indemnité de 250 euros qui lui a été accordée pour non-respect du droit à la formation soit confirmée,
- la requalification à temps complet de son contrat de travail de mars 2002 à octobre 2003 soit ordonnée, lui étant alloués 24 920 euros de rappel de salaire à ce titre, et subsidiairement, la même somme à titre de dommages et intérêts,
- M. et Mme Z... soient condamnés à lui verser 790, 58 euros de rappel de salaire, congés payés compris, sur les années 2008, 2009 et 2010,
- M. et Mme Z... soient condamnés à lui verser 920, 57 euros de rappel de salaire, congés payés compris, du 15 avril 2008 à mai 2010, lui étant attribuée sur cette période la classification niveau III de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur applicable,
- soit ordonnée la rectification de l'attestation Assedic et des bulletins de salaire, en prenant en compte le rappel de salaire et la requalification du contrat de travail, et ce sous astreinte de 10 euros à compter du jour du prononcé de l'arrêt,
- M. et Mme Z... soient condamnés au paiement des intérêts au taux légal à compter de la première demande,
- M. et Mme Z... soient condamnés à lui verser 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- elle a été employée par M. et Mme Z..., de mars 2002 à octobre 2003, sans que ceux-ci n'observent aucune des formalités obligatoires prévues par le code du travail, la payant de la main à la main ; d'ailleurs, ils n'ont pas absolument pas contesté les termes de sa lettre du 26 février 2010, par lesquels elle leur rappelait qu'ils l'avaient embauchée en mars 2002 ; les pièces qu'il produisent pour justifier leur thèse, qu'elle n'a travaillé pour eux qu'à compter d'octobre 2002 et qu'il a été recouru, alors, à la procédure du chèque emploi-service, parfaitement légale au regard du nombre d'heures travaillées, ne peuvent emporter la conviction, en ce qu'il n'y aucune certitude, tant de la véracité de ces pièces, que de ce qu'elles se rapportent à elle, d'autant qu'elles sont contredites, et par le courrier que lui a adressé le Centre national de traitement du chèque emploi-service, et par l'attestation fiscale que cet organisme a délivrée aux époux Z... pour l'année 2002, dont ils ont reproduit le montant sur leur déclaration d'impôts ; au surplus, pour que le chèque emploi-service puisse être utilisé, il y aurait fallu son accord, tout comme, si cet accord avait été recueilli, elle aurait dû recevoir du Centre chèque emploi-service une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie, ce qui n'est pas le cas ; enfin, les époux Z... ont encore mentionné une autre date d'engagement que celle qu'ils avancent sur les documents de fin de contrat qu'ils lui ont remis, après son licenciement, ; dès lors, d'une part, elle est en droit de prétendre à l'indemnité légale pour travail dissimulé, d'autre part, le contrat de travail de mars 2002 à octobre 2003 est forcément un contrat de travail à temps plein et les rappels de salaire corollaires doivent lui être réglés, et, à défaut, des dommages et intérêts du même montant,
- alors qu'elle reprenait son travail après trois mois d'arrêt, conséquence d'un accident du travail survenu au domicile des époux Z... durant son temps d'emploi, elle a reçu, le lendemain, un avenant à son contrat de travail du 31 octobre 2003, qu'elle a été dans l'obligation de signer ; or, ce document, qui est déjà une sanction à son absence, ce qu'elle rappelle dans sa lettre du 26 février 2010, n'est même pas respecté par ses employeurs, qui réduisent encore le nombre des heures de travail contractuellement arrêté par cet avenant à 26 heures par mois ; la différence doit, par conséquent, lui être réglée sur les trois années considérées, 2008, 2009 et 2010,
- seul son bulletin de salaire du mois de septembre 2009 mentionne sa classification au niveau III de la convention collective, et le taux horaire appliqué est inférieur au minimum conventionnel ; dans ces conditions, elle peut prétendre à se voir reconnaître ce niveau III dès le 18 avril 2008, date à laquelle son contrat de travail du 31 octobre 2003 a été modifié, outre d'être rémunérée sur les trois années considérées, 2008, 2009 et 2010, au minimum conventionnel correspondant,
- alors qu'elle a été en arrêt maladie du 22 décembre 2009 au 10 janvier 2010, qu'elle n'a pas perçu d'indemnités de la sécurité sociale, ses employeurs ne lui ont pas plus versé le complément de salaire prévu à l'article 19 de la convention collective,
- elle n'a été licenciée que parce qu'elle a fait usage, par le truchement de son courrier du 26 février 2010, de son droit à sa liberté d'expression ; si ce courrier dérange M. et Mme Z..., puisqu'il dénonce les pratiques illégales qui ont été les leurs à son endroit, les propos contenus ne sont ni excessifs, ni diffamatoires ; de ce fait, le licenciement consécutif est dénué de cause réelle et sérieuse,
- la convention collective lui permet d'accéder au droit individuel à la formation, et, n'ayant pu en bénéficier, elle doit être indemnisée.
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Par conclusions intitulées no2 enregistrées au greffe le 2 novembre 2012, reprises et précisées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. et Mme Z... Henri et Monique sollicitent la confirmation du jugement déféré quant au dispositions ayant débouté Mme Sylvie X..., mais, formant appel incident, son infirmation des dispositions leur faisant grief, outre que Mme X... soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent que :
- Mme X..., alors épouse B..., travaillait chez eux depuis janvier 2003, moins de 4 heures par semaine ; la loi leur permettait, de fait, d'avoir recours au chèque emploi-service, n'ayant, en conséquence, ni à lui établir de contrat de travail écrit, pas plus que de bulletins de salaire ; pour le salaire de janvier 2003, dont ils se sont acquittés par chèque emploi-service, ils ont bien envoyé, en février 2003, le volet social au Centre national de traitement du chèque emploi-service, qui a émis, en mars 2003, un bulletin de salaire qui a été nécessairement adressé à la salariée, au nom de Mme B..., tout comme ils ont payé leurs cotisations sociales, et ont mentionné, sur le certificat de travail délivré à Mme X... ensuite de son licenciement, cette embauche au mois de janvier 2003 ; dès lors, il ne peut leur être reproché un quelconque travail dissimulé, pas plus que ne peut être réclamée une requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein à défaut d'écrit, de même qu'un rappel de salaire à ce titre,
- Mme X... a bien été rémunérée conformément au minimum conventionnel prévu pour le niveau III, même au-delà, ayant donc été remplie de ses droits, et alors que, par le chèque emploi-service, ses congés payés lui sont réglés chaque mois,
- en cas d'arrêt maladie de son salarié, l'employeur ne peut compléter les indemnités de la sécurité sociale, en application de l'article 19 de la convention collective, que s'il reçoit les décomptes de la sécurité sociale permettant de vérifier à quelle hauteur le salarié a été indemnisé ; or, Mme X... indique, elle-même, ne pas avoir été indemnisée par la sécurité sociale ; au surplus, son calcul est fondé sur un contrat de travail à temps plein et non à temps partiel ; sa demande ne peut donc qu'être rejetée,
- le motif de la lettre de licenciement qui a été notifiée à Mme X... n'est pas une perte de confiance, mais une dégradation du climat de confiance et une impossibilité de maintenir une relation de travail incompatible avec l'état de santé de l'employeur ; ce motif est tout à fait avéré au regard des pièces produites, et il est évident que, pour apprécier la cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail, la spécificité des fonctions occupées par le salarié, lorsqu'il s'agit comme ici d'une employée de maison, doit être prise en compte,
- s'il n'est pas contestable, qu'en application de l'annexe V de la convention collective, Mme X..., en sa qualité d'employée à temps partiel, pouvait bénéficier du droit individuel à la formation, elle a bien reçu de leur part l'information en la matière, sous la forme d'une brochure qui lui a été remise en même temps que son certificat de travail ; par ailleurs, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice.
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À l'audience, Mme Sylvie X... sollicite de la cour qu'elle interroge le Centre national de traitement du chèque emploi-service, demande vis-à-vis de laquelle M. et Mme Z... Henri et Monique ne formulent pas d'opposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme Sylvie X... ne reprend pas devant la cour les demandes dont elle avait été déboutée en première instance, et qui tendaient à voir condamner M. et Mme Z... Henri et Monique à lui verser les sommes suivantes :
. 1 273, 61 euros de rappel de salaire de mars 2005 à juin 2006, après requalification du contrat de travail du 31 octobre 2003 pour 59 heures par mois,
. 1 351, 68 euros de rappel de salaire de juillet 2006 à mars 2008, après requalification du contrat de travail du 31 octobre 2003 pour 60 heures par mois,
. 4 359, 72 euros de rappel de salaire sur la période du 15 mai 2008 au 24 mai 2010,
. 1 160, 58 euros de complément de rappel de salaire suite à l'accident du travail survenu le 22 décembre 2007 au 11 avril 2008.
Ne développant donc aucun moyen au soutien de son appel général, pour ce qui est des dispositions précitées, et en l'absence d'appel incident de M. et Mme Z... à ce propos, il convient de confirmer purement et simplement la décision des premiers juges de ces chefs.
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Sur la relation de travail antérieurement au 31 octobre 2003
Mme X... indique que la relation de travail au domicile de M. et Mme Z..., en tant qu'" employée de maison ", a débuté en mars 2002, alors que M. et Mme Z... évoquent la date de janvier 2003, ainsi qu'il ressort, d'ailleurs, du certificat de travail et de l'attestation Assedic en date du 25 mars 2010 qu'ils ont établis ensuite de la rupture de la dite relation de travail.
Est " employée de maison " au sens de l'article L. 7221-1 tel qu'inclus dans le code du travail, " le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques ".
Un tel salarié, conformément à l'article L. 7221-2 du même code, n'est soumis que, subsidiairement est-il permis de dire, aux dispositions du code du travail, la relation de travail avec son employeur étant régie par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000 publié au Journal officiel du 11 mars 2000, ainsi que ses annexes.
Ainsi que le stipule l'article 1er a) de cette convention,
" La présente convention collective règle les rapports entre les particuliers employeurs et leurs salariés. Le caractère spécifique de cette profession est de s'exercer au domicile privé du particulier employeur avec toutes les conséquences qui en découlent.
Le particulier employeur n'est pas une entreprise.
Est salarié toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager.
La présente convention s'applique aux utilisateurs du chèque emploi-service (voir accord du 13 octobre 1995, en annexe III).
Le particulier employeur ne peut poursuivre, au moyen de ces travaux, des fins lucratives ".
Une autre particularité de cette profession d'" employée de maison " est que, conformément à l'annexe III de la convention collective précitée relative au " chèque emploi-service ", résultant d'un accord paritaire du 13 octobre 1995 étendu par arrêté du 5 mars 1996 paru au Journal officiel du 19 mars 1996, le chèque emploi-service est un moyen tant " de régler la rémunération des employés de maison au domicile de particuliers employeurs que d'acquitter les charges sociales, légales et conventionnelles correspondantes ".
Bien plus, le chèque emploi-service " peut être utilisé pour des prestations de travail occasionnelles dont la durée hebdomadaire n'excède pas 8 heures " et, dans ce cas, il " tient lieu de contrat de travail ".
Le chèque emploi-service " peut également être utilisé pour des prestations de travail non occasionnelles ", mais il est nécessaire alors qu'un contrat de travail soit signé.
Le recours au chèque emploi-service " résulte de la volonté de l'employeur et du salarié ".
Les règles relatives au chèque emploi-service, qui a pris depuis la dénomination de chèque emploi-service universel, ont été également insérées dans le code du travail, notamment aux articles L. 129-5 et L. 129-6 devenus L. 1271-1 et suivants du dit code, les principes énoncés à l'annexe III de la convention collective se retrouvant à l'identique, sauf à être plus détaillés.
C'est donc à partir de ces éléments conventionnels et légaux, de même qu'au regard des différentes pièces produites aux débats, qu'il convient d'examiner les termes du litige.
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Il est acquis que Mme X... et M. et Mme Z... n'ont signé un contrat de travail à durée indéterminée que le 31 octobre 2003.
Pour dire qu'une relation de travail ne s'est instaurée entre eux et Mme X... qu'à compter du 1er janvier 2003, M. et Mme Z... versent, notamment, les avis de prélèvement automatique des cotisations émis par le Centre national du chèque emploi-service, pour chaque mois de l'année considérée, à compter de janvier.
Cependant, il apparaît des avis de prélèvement automatique des cotisations émis par le même organisme plus anciens que janvier 2003, comme remontant au 15 septembre 2002 jusqu'à la fin de l'année 2002, pour se poursuivre en 2003 (pièces au dossier de Mme X..., mais le cachet apposé est celui de l'avocat de M. et Mme Z...).
Or, ces avis de prélèvement automatique des cotisations, entre 2002 et 2003, puis par la suite, portent les mêmes références quant aux nom et adresse de l'employeur, au numéro URSSAF, au numéro de compte bancaire sur lequel les cotisations sont prélevées, aux nom et adresse de la salariée, au numéro de sécurité sociale de la salariée.
L'employeur y est invariablement indiqué comme étant Mme Z..., même après qu'un contrat de travail écrit ait été souscrit par les époux Z... avec Mme X..., ce jusqu'au terme de la relation de travail, de même que figure le nom de Mme B..., nom d'épouse de Mme X..., jusqu'en 2008 inclus, avant que n'apparaisse celui de Trichereau.
Il y a donc lieu de conclure, puisque ce sont ces avis qui sont invoqués par M. et Mme Z..., à partir du 1er janvier 2003, pour fixer le début de la relation de travail avec Mme X..., que cette relation a pris naissance non au 1er janvier 2003, mais, au moins, au 15 septembre 2002.
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Quant à faire remonter cette relation de travail au mois de mars 2002 comme le demande Mme X..., en l'absence de tout contrat de travail écrit, comme d'éléments en ce sens provenant du Centre national de traitement du chèque emploi-service, il revient à Mme X... d'établir l'existence de la relation de travail ainsi revendiquée.
Mme X... ne peut argumenter d'un paragraphe à l'autre de ses écritures reprises à l'audience de façon parfaitement contradictoire, à partir pourtant des mêmes pièces du Centre du chèque emploi-service, en ce que ces dernières n'ont aucune valeur probante et, dans le même temps, viennent prouver l'existence de la relation de travail dont elle se prévaut.
La loi n'a pas donné de définition légale du contrat de travail ; en conséquence, la jurisprudence a considéré qu'il y avait contrat de travail, lorsqu'une personne s'engageait à travailler, pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération.
L'existence du lien de subordination juridique est le critère décisif de l'existence, ou non, d'un contrat de travail, avec là encore, l'explicitation qu'en a donnée la jurisprudence, à savoir l'exécution d'un travail, sous l'autorité d'un employeur, qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler le dit travail et, de sanctionner les manquements de son subordonné.
Sauf pour Mme X... à affirmer qu'elle travaille au service de M. et Mme Z... depuis mars 2002 et qu'elle a été payée en espèces, celle-ci ne démontre ni cette rémunération de la part des époux Z..., ni le travail alors fourni à leur service, pas plus que le lien de subordination juridique avec les mêmes.
En tout cas, ce n'est pas la lettre en date du 26 février 2010 qu'elle a adressée à M. et Mme Z..., dans laquelle elle écrit " je vous rappelle que vous m'avez employé officiellement pour mémoire de Mars 2002 jusqu'au 31 Octobre 2003 " qui peut suffire, s'agissant d'une preuve qu'elle se constitue à elle-même, contraire par conséquent à l'article 1315 du code civil.
De même, Mme X... ne peut arguer du silence gardé par les époux Z... à la suite de cette lettre comme une quelconque reconnaissance de leur part de cette relation de travail depuis mars 2002, alors qu'ils ont spécifié, au contraire, dans le certificat de travail et l'attestation Assedic précités, que cette relation n'avait existé qu'à compter du 1er janvier 2003, position qu'ils continuent à soutenir.
Enfin, Mme X... ne peut pas plus exciper du montant indiqué par la déclaration de revenus 2002 de M. et Mme Z..., au titre de la déduction pour employé de maison, afin de justifier que la relation de travail remonte bien à mars 2002, puisque ce montant est identique à celui précisé dans l'attestation fiscale délivrée aux époux Z..., pour l'année considérée, par le Centre national de traitement du chèque emploi-service ; or, elle dénie toute valeur probante à cette attestation fiscale, au motif que " ce document ne fait état d'aucun nom du salarié concerné " et ne se rapporte donc pas forcément à elle.
Dans ces conditions, Mme X... ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à voir dire que sa relation de travail avec M. et Mme Z... a débuté au mois de mars 2002, ne pouvant par conséquent prétendre à des rappels de salaire à compter de cette date, ou, à défaut, des dommages et intérêts.
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Étant jugé que la relation de travail entre Mme X... et M. et Mme Z... date du15 septembre 2002, la question qui se pose, à présent, est de déterminer si M. et Mme Z... étaient en droit de recourir au chèque emploi-service du 15 septembre 2002 au 31 octobre 2003, chèque emploi-service qui aurait donc fait office de contrat de travail tout comme il aurait servi à rémunérer Mme X....
M. et Mme Z... indiquent que le temps de travail de Mme X... n'excédant pas 8 heures par semaine, ils étaient parfaitement en droit d'user du chèque emploi-service, et que la rédaction d'un contrat de travail écrit n'était pas obligatoire.
S'il s'avère des avis de prélèvement automatique des cotisations précités, qu'effectivement Mme X... a travaillé moins de 8 heures par semaine sur l'ensemble de cette période du 15 septembre 2002 au 31 octobre 2003, M. et Mme Z... ne rapportent pas la preuve, pour autant, que l'usage du chèque emploi-service durant cette période ait eu l'accord de Mme X... comme les textes précités le requièrent.
Dans ces conditions, M. et Mme Z... se devaient d'établir un contrat de travail écrit, à durée indéterminée, à Mme X..., en application des articles 7 et 15 de la convention collective applicable, d'après lesquelles " Conformément à la directive européenne no 97/ 81 du 15 décembre 1997 publiée au JOCE L. 14 du 20 janvier 1998, tout salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire, ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à 1 an, est inférieure à 40 heures hebdomadaires, est un " travailleur à temps partiel ", " La durée conventionnelle du travail effectif étant de 40 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein ".
Dès lors qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi relativement à la période considérée, l'emploi occupé est présumé à temps complet, de sorte que l'employeur, qui conteste cette présomption, doit démontrer :
o la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue,
o l'absence d'impossibilité pour le salarié de prévoir à quel rythme de travail il devait travailler, et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Il résulte des avis de prélèvement automatique des cotisations émis du 15 septembre 2002 au 31 octobre 2003, et dont les chiffres ne sont pas remis en cause par Mme X..., que cette dernière a travaillé chez les époux Z... :
- du 15 au 30 septembre 2002, 6 heures 25 par semaine, soit 12 heures 50 par mois,
- du 1er au 31 octobre 2002, 5 heures 50 par semaine, soit 22 heures par mois,
- du 1er au 30 novembre 2002, 7 heures 12 par semaine, soit 28 heures 50 par mois,
- du 1er au 31 décembre 2002, 5 heures 37 par semaine, soit 21 heures 50 par mois,
- du 1er au 31 janvier 2003, 5 heures 25 par semaine, soit 21 heures par mois,
- du 1er au 28 février 2003, 4 heures 50 par semaine, soit 18 heures par mois,
- du 1er au 31 mars 2003, 5 heures 50 par semaine, soit 22 heures par mois,
- du 1er au 30 avril 2003, 5 heures 25 par semaine, soit 21 heures par mois,
- du 1er au 31 mai 2003, 5 heures par semaine, soit 20 heures par mois,
- du 1er au 30 juin 2003, 4 heures 50 par semaine, soit 18 heures par mois,
- du 1er au 31 juillet 2003, 2 heures 75 par semaine, soit 11 heures par mois,
- du 1er au 31 août 2003, 5 heures 25 par semaine, soit 21 heures par mois,
- du 1er au 30 septembre 2003, 4 heures 25 par semaine, soit 17 heures par mois,
- du 1er au 31 octobre 2003, 5 heures 75 par semaine, soit 23 heures par mois.
Si M. et Mme Z... justifient ainsi des heures de travail accomplies par Mme X... durant la période considérée, le fait que ces heures varient d'un mois sur l'autre, dans des proportions à chaque fois différentes, prouve que, d'une part, il n'avait pas été convenu entre les parties de durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, d'autre part, que Mme X... ne pouvait prévoir son rythme de travail et, devait, de fait, se tenir constamment à la disposition de M. et Mme Z....
Dès lors, Mme X... doit être accueillie dans ses demandes de voir dire que son contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2002 au 31 octobre 2003 est un contrat à temps complet, et qu'elle est en droit d'obtenir les rappels de salaire corollaires.
* *
L'article 20 de la convention collective stipule que " pour un temps complet, le salaire est calculé sur la base de 174 heures ".
Mme X... demande une somme de 24 920 euros de rappel de salaire, se décomposant comme suit : 173 heures 33 x 7, 19 euros = 1 275 euros x 20 mois.
En tant qu'elle a été déboutée de sa demande tendant à faire reconnaître que la relation de travail avec les époux Z... date du mois de mars 2002, elle ne peut prétendre à des rappels de salaire que sur treize mois et demi et non sur vingt mois.
Également, la somme de 7, 19 euros sur laquelle elle se base correspond au SMIC horaire brut applicable pour l'année 2003. Cependant, pour ce qui est des rappels de salaire du 15 septembre au 31 décembre 2002, il convient de se référer au SMIC horaire brut alors applicable, qui s'élevait à 6, 83 euros et non à 7, 19 euros.
Dans ces conditions, pour 173 heures 33 mensuelles, la cour ne pouvant statuer au-delà de la demande formée, et à raison de 6, 83 euros bruts de l'heure du 15 septembre au 31 décembre 2002, et de 7, 19 euros bruts de l'heure du 1er janvier au 31 octobre 2003, M. et Mme Z... seront condamnés à verser à Mme X... la somme de 16 893, 44 euros bruts de rappels de salaire, sous déduction des sommes d'ores et déjà réglées au titre de la période considérée, soit 2 033, 97 euros bruts, soit au final la somme de 14 859, 47 euros bruts.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2012, date à laquelle Mme X... en a, pour la première fois, fait la demande.
Sur le travail dissimulé
Par une codification à droit constant, le législateur a introduit dans le code du travail, sous les articles L. 7221-1 et L. 7221-2, des dispositions relatives aux " employés de maison ".
L'article L. 7221-2 donne la liste des dispositions du code du travail applicables à cette catégorie de personnel, soit celles concernant le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, ainsi que l'exercice de l'action en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement, la journée du 1er mai, les congés payés, les congés pour événements familiaux, et la surveillance médicale des gardiens d'immeuble.
Le code du travail ne renvoie donc pas aux textes en matière de travail dissimulé.
Le statut des " employés de maison " relève, hormis les dispositions légales énoncées, de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ainsi que ses annexes.
Ces textes conventionnels ne prévoient aucune disposition spécifique en matière de travail dissimulé.
Par voie de conséquence, en l'absence de fondement textuel, la demande de Mme X... relative à un éventuel travail dissimulé et à ses conséquences ne peut aboutir, et la décision des premiers juges qui a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts à ce titre doit être confirmée.
Surabondamment, à supposer que les textes du code du travail régissant le travail dissimulé soient applicables, Mme X..., qui a vu sa demande rejetée quant à une relation de travail avec M. et Mme Z... dès le mois de mars 2002, celle-ci n'ayant été admise qu'à compter du 15 septembre 2002, ne peut voir sa demande d'indemnité pour travail dissimulé aboutir, faute de prouver une quelconque intention des époux Z... dans la commission d'un travail dissimulé à son égard à partir du15 septembre 2002.
Les avis de prélèvement automatique des cotisations dont étaient débiteurs M. et Mme Z... existent bel et bien pour la période considérée, et le courrier du Centre national du chèque emploi-service universel en date du 30 mai 2011, adressé par cet organisme à Mme X... en réponse à son questionnement, selon lequel " la première déclaration reçue concerne la période de novembre 2003 " ne modifie en rien cet état de fait.
En tout cas, il n'y a pas lieu de solliciter plus de précisions auprès de cet organisme, ainsi que le souhaite Mme X..., puisque ces précisions n'auraient aucune incidence sur le fait que sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ne peut prospérer.
Sur le rappel de salaire au titre des années 2008, 2009 et 2010
Le contrat de travail à durée indéterminée souscrit le 31 octobre 2003 entre Mme X... d'une part, M. et Mme Z... d'autre part, signé des trois parties, est libellé en ces termes :
" Entre les soussignés :
Z... Henri et Z... Monique, demeurant...,
Et,
B... Sylvie, demeurant...,
Il est conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour effectuer des heures d'employée de maison au domicile de l'employeur.
La rémunération de départ se fera mensuellement sur la base du SMIC horaire en vigueur et dans le cadre du chèque EMPLOI SERVICE ".
Si Mme X... critique le fait que ce contrat ne mentionne ni sa durée de travail, ni sa qualification, elle n'en tire pas cependant de conséquences sur " la qualification " du dit contrat, n'ayant pas repris les demandes formulées de ce chef devant le conseil de prud'hommes.
Par avenant du 15 avril 2008, qui a été, à nouveau, signé des trois parties, et même si Mme X... parle de sanction à son égard, elle n'en tire encore aucune conséquence particulière, l'horaire de travail de Mme X... va être ramené :
- du 15 avril au 31 mai 2008, à 10 heures 50 par semaine, soit 42 heures par mois,
- à partir du 1er juin 2008, à 6 heures par semaine, soit 24 heures par mois.
Mme X... demande des rappels de salaire, sur la base de 26 heures de travail mensuelles, appliquant le taux de salaire horaire net figurant sur les attestations d'emploi valant bulletins de salaire que lui a fournies le Centre national chèque emploi-service universel, ce pour les années 2008, 2009 et 2010, pour une somme totale de 790, 58 euros, incluant les 10 % de congés payés, et se décomposant comme suit :
- sur l'année 2008
o janvier = 3 heures-26 heures = 23h x 9, 68 euros = 222, 64 euros,
o juin = 21 heures-26 heures = 5 heures x 8, 76 euros = 43, 80 euros,
o août = 19 heures-26 heures = 7 heures x 8, 79 euros = 61, 53 euros,
o novembre = 24 heures-26 heures = 2 heures x 8, 79 euros = 17, 58 euros,
soit un total en 2008, de 345, 55 euros,
- sur l'année 2009
o août = 22 heures-26 heures = 4 heures x 8, 79 euros = 35, 16 euros,
o décembre = 10 heures-26 heures = 16 heures x 8, 90euros = 142, 40 euros,
soit un total en 2009, de 177, 56 euros,
- sur l'année 2010
o janvier = 20 heures-26 heures = 6 heures x 8, 90 euros = 53, 40 euros,
o février = 20 heures-26 heures = 6 heures x 8, 90 euros = 53, 40 euros,
o mars = 21 heures-26 heures = 5 heures x 8, 86 euros = 44, 30 euros,
o mai = 21 heures-26 heures = 5 heures x 8, 90 euros = 44, 50 euros,
soit un total en 2010, de 195, 60 euros.
* *
Il résulte des diverses pièces au dossier que Mme X..., à la suite d'un accident du travail survenu le 17 décembre 2007 au temps de son emploi chez les époux Z..., reconnu comme tel par la Caisse primaire d'assurance maladie, a été placée en arrêt de travail jusqu'au 3 janvier 2008, avec une reprise indiquée au 4 janvier suivant.
Le 4 janvier 2008, elle a effectivement repris le travail chez M. et Mme Z..., pour être de nouveau arrêtée, le même jour, dans le cadre de l'accident du travail, alors jusqu'au 23 avril 2008 inclus.
M. et Mme Z... lui ont réglé les trois heures de travail qu'elle avait effectuées le 4 janvier, ce qu'elle ne conteste pas, et sa réclamation de se voir attribuer un rappel de salaire 23 heures au titre du même mois apparaît totalement infondée ; elle en sera donc déboutée.
Pour ce qui est du mois de juin 2008, Mme X... a effectué 21 heures de travail chez les époux Z..., pour lesquelles elle a été rémunérée sur une base de salaire horaire net de 8, 76 euros. L'avenant du 15 avril 2008 lui assurant 24 heures de travail mensuelles, elle est en droit de prétendre à la somme de 26, 28 euros nets.
Pour ce qui est du mois d'août 2008, Mme X... a effectué 19 heures de travail chez les époux Z..., pour lesquelles elle a été rémunérée sur une base de salaire horaire net de 8, 79 euros. Au vu de l'avenant précité, elle est en droit de prétendre à la somme de 43, 95 euros nets.
Pour ce qui est du mois de novembre 2008, Mme X... a effectué 24 heures de travail chez les époux Z..., pour lesquelles elle a été rémunérée sur une base de salaire horaire net de 8, 79 euros. L'horaire accompli étant conforme à l'avenant précité, elle ne peut donc prétendre à aucun rappel de salaire.
M. et Mme Z... sont, par conséquent, condamnés à verser à Mme X... au titre de l'année 2008, une somme de 70, 23 euros nets.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme X... d'une majoration de cette somme de 10 % au titre des congés payés, puisque, conformément à l'article 16 f) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, " Lorsque l'employeur et le salarié ont opté pour le chèque emploi-service ce qui est le cas depuis le 31 octobre 2003, le salaire horaire net figurant sur le chèque emploi-service est égal au salaire horaire net convenu majoré de 10 % au titre des congés payés ".
* *
Pour ce qui est du mois d'août 2009, Mme X... a effectué 22 heures de travail chez les époux Z..., pour lesquelles elle a été rémunérée sur une base de salaire horaire net de 8, 79 euros. Au vu de l'avenant précité, elle est en droit de prétendre à la somme de 17, 58 euros nets.
Pour ce qui est du mois de décembre 2009, Mme X... a effectué 10 heures de travail chez les époux Z..., pour lesquelles elle a été rémunérée sur une base de salaire horaire net de 8, 90 euros. Au vu de l'avenant précité, elle est en droit de prétendre à la somme de 106, 80 euros nets.
M. et Mme Z... sont, par conséquent, condamnés à verser à Mme X... au titre de l'année 2009, une somme de 124, 38 euros nets, sans qu'il y ait lieu à majoration au titre des congés payés, celle-ci étant déjà incluse.
* *
Pour ce qui est du mois de janvier 2010, Mme X... a effectué 20 heures de travail chez les époux Z..., pour lesquelles elle a été rémunérée sur une base de salaire horaire net de 8, 90 euros. Au vu de l'avenant précité, elle est en droit de prétendre à la somme de 35, 60 euros nets.
Pour ce qui est du mois de février 2010, Mme X... a effectué 27 heures de travail chez les époux Z..., pour lesquelles elle a été rémunérée sur une base de salaire horaire net de 10, 27 euros. L'horaire accompli étant supérieur à l'avenant précité, elle ne peut donc prétendre à aucun rappel de salaire.
Pour ce qui est du mois de mars 2010, étant rappelé que Mme X... a été licenciée le 24 mars, dispensée d'exécuter son préavis qui lui a été payé, Mme X... a effectué 27 heures de travail chez les époux Z..., pour lesquelles elle a été rémunérée sur une base de salaire horaire net de 8, 90 euros. L'horaire accompli étant conforme à l'avenant précité, elle ne peut donc prétendre à aucun rappel de salaire.
Pour ce qui est du mois de mai 2010 qui, le 24 du mois, correspondait au terme du préavis de Mme X..., elle a été payée à raison de 21 heures de travail chez les époux Z... sur une base de salaire horaire net de 8, 90 euros. Selon l'avenant précité, il lui était assuré 24 heures mensuelles de travail pour un mois complet, soit six heures par semaine. L'horaire rémunéré étant conforme à l'avenant précité, elle ne peut donc prétendre à aucun rappel de salaire, ou plus juridiquement, aucun complément d'indemnité compensatrice de préavis.
M. et Mme Z... sont, par conséquent, condamnés à verser à Mme X... au titre de l'année 2010, une somme de 35, 60 euros nets, sans qu'il y ait lieu à majoration au titre des congés payés, celle-ci étant déjà incluse.
* *
C'est donc, pour les années 2008, 2009 et 2010, une somme totale de 230, 21 euros nets qui sera allouée à Mme X..., avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2012, date à laquelle elle a formé cette demande pour la première fois.
Sur le rappel de salaire du 15 avril 2008 à mai 2010 au titre du niveau III de la convention collective et du salaire minimum conventionnel
Il n'est pas contesté par M. et Mme Z..., comme le précise le certificat de travail qu'ils ont établi à Mme X... ensuite de son licenciement, qu'elle a été employée par eux au niveau III de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
La demande de Mme X... que lui soit octroyée par la cour, à compter du 15 avril 2008, le niveau III de la convention collective précitée est, par voie de conséquence, sans objet ; il sera simplement constaté que Mme X... était bien classée au niveau revendiqué.
* *
Mme X..., estimant qu'elle n'a pas été rémunérée conformément au salaire minimum conventionnel prévu pour le niveau considéré, et ce pour la période du 15 avril 2008 à mai 2010 inclus, demande une somme de 920, 57 euros de rappels de salaire, congés payés inclus, se décomposant comme suit :
- sur l'année 2008
o juin = 26 heures x 9, 35 euros = 243, 11 euros-183, 96 euros (somme reçue) = 59, 15 euros,
o août = 26 heures x 9, 35 euros = 243, 11euros-166, 99 euros (somme reçue) = 76, 12 euros,
o octobre = 27 heures x 9, 75 euros = 263, 25 euros-244, 80 euros 18, 45 euros,
o novembre = 26 heures x 9, 75 euros = 253, 50 euros-201, 94 euros (somme reçue) = 51, 56 euros,
o décembre = 30 heures x 9, 75 euros = 292, 50 euros-263, 67 euros (somme reçue) = 28, 83 euros,
soit un total de 234, 11 euros,
- sur l'année 2009
o février = 27 heures x 9, 75 euros = 263, 25 euros-237, 30 euros (somme reçue) = 25, 95 euros,
o mars = 29 heures x 9, 75 euros = 282, 75 euros-254, 88 euros (somme reçue) = 27, 87 euros,
o avril = 30 heures x 9, 75 euros = 290, 50 euros-263, 67 euros (somme reçue) = 27, 23 euros,
o mai = 28 heures x 9, 75 euros = 273 euros-246, 09 euros (somme reçue) = 26, 91euros
o juin = 26 heures x 9, 75 euros = 253, 50 euros-210, 94 euros (somme reçue) = 42, 56 euros,
o juillet = 26 heures x 9, 75 euros = 253, 50 euros-210, 94 euros (somme reçue) = 42, 56 euros,
o août = 26 heures x 9, 75 euros = 253, 50 euros-193, 36 euros (somme reçue) = 60, 24 euros,
o septembre = 34 heures x 9, 75 euros = 331, 50 euros-302, 57 euros (somme reçue) = 28, 93 euros,
o novembre = 28 heures x 9, 75 euros = 273 euros-249, 17 euros (somme reçue) = 23, 83 euros,
soit un total de 306, 08 euros,
- sur l'année 2010
o janvier = 26 heures x 9, 75 euros = 253, 50-177, 64 euros (somme reçue) = 75, 86 euros,
o février = 26 heures x 9, 75 euros = 253, 50-186, 04 euros (somme reçue) = 67, 46 euros,
o mars = 26 heures x 9, 75 euros = 253, 50-186, 88 euros (somme reçue) = 66, 62 euros,
o avril = 27 heures x 9, 75 euros = 263, 25 euros-240 euros (somme reçue) = 23, 25 euros,
o mai = 26 heures x 9, 75 euros = 253, 50-189, 90 (somme reçue) = 63, 60 euros,
soit un total de 220, 93 euros.
* *
Les avenants à la convention collective relatifs aux salaires prévoient, suivant le niveau auquel est classé le salarié, un montant de salaire minimal, majoré lui-même suivant l'ancienneté acquise.
La cour a jugé que l'ancienneté de Mme X... au service des époux Z... remonte au 15 septembre 2002.
* *
Pour les mois de juin et août 2008, au niveau III, l'ancienneté de Mme X... était supérieure à cinq ans, avec un salaire horaire majoré minimum de 9, 35 euros bruts, et au mois d'octobre 2008 jusqu'à la fin de l'année, de plus de six ans, avec un salaire horaire majoré minimum de 9, 43 euros bruts, conformément à l'avenant du 9 juillet 2007.
En conséquence,
- en juin 2008, à raison de 24 heures mensuelles ainsi que prévu par l'avenant du 15 avril 2008, et non 26 comme réclamés, le salaire mensuel brut de Mme X... s'élevait à 230, 08 euros pour 21 heures de travail, ce qui donne un taux horaire mensuel brut de 10, 95 euros, largement supérieur donc à celui auquel elle pouvait prétendre ; par ailleurs, sur la base de ce taux horaire, en net cette fois, M. et Mme Z... ont été condamnés à verser, en net, à Mme X... la différence correspondant aux 3 heures mensuelles entre les 21 heures réglées et les 24 heures dues ; de fait, Mme X... ne peut prétendre obtenir, une fois sur la base du net, une fois sur la base du brut, le salaire à valoir ; elle est donc déboutée de sa demande de ce chef,
- en août 2008, à raison de 24 heures mensuelles ainsi que prévu par l'avenant du 15 avril 2008, et non 26 comme réclamés, le salaire mensuel brut de Mme X... s'élevait à 209, 13 euros pour 19 heures de travail, ce qui donne un taux horaire mensuel brut de 11 euros, largement supérieur donc à celui auquel, elle pouvait prétendre ; par ailleurs, sur la base de ce taux horaire, en net cette fois, M. et Mme Z... ont été condamnés à verser à Mme X..., en net, la différence correspondant aux 5 heures mensuelles entre les 19 heures réglées et les 24 heures dues ; de fait, Mme X... ne peut prétendre obtenir, une fois sur la base du net, une fois sur la base du brut, le salaire à valoir ; elle est donc déboutée de sa demande de ce chef,
- en octobre 2008, à raison de 27 heures mensuelles, le salaire mensuel brut de Mme X... s'élevait à 297, 18 euros, ce qui donne un taux horaire mensuel brut de 11 euros, largement supérieur donc à celui auquel elle pouvait prétendre ; de fait, Mme X... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du salaire horaire brut minimum conventionnel,
- en novembre 2008, à raison de 24 heures mensuelles ainsi que prévu par l'avenant du 15 avril 2008, et non 26 comme réclamés, le salaire mensuel brut de Mme X... s'élevait à 264, 17 euros, ce qui donne un taux horaire mensuel brut de 11 euros, largement supérieur donc à celui auquel elle pouvait prétendre ; de fait, Mme X... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du salaire horaire brut minimum conventionnel, comme elle a été déboutée de sa demande au plan du salaire net,
- en décembre 2008, à raison de 30 heures mensuelles, le salaire mensuel brut de Mme X... s'élevait à 330, 22 euros, ce qui donne un taux horaire mensuel brut de 11 euros, largement supérieur donc à celui auquel elle pouvait prétendre ; de fait, Mme X... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du salaire horaire brut minimum conventionnel.
La demande de rappels de salaire formée par Mme X... au titre du salaire horaire brut minimum conventionnel est, par conséquent, globalement rejetée pour ce qui est de l'année 2008.
* *
Pour les mois de février à juin 2009 inclus, l'avenant salarial applicable était toujours celui du 9 juillet 2007. Le nouvel avenant salarial date, en effet, du 9 juillet 2009.
Pour les mois de février à juin 2009 inclus, l'ancienneté de Mme X... était supérieure à six ans, avec un salaire horaire majoré minimum de 9, 43 euros bruts, salaire horaire majoré minimum porté pour les mois de juillet et août 2009 à 9, 75 euros bruts avec la même ancienneté, et à compter de septembre 2009, pour plus de sept ans d'ancienneté, à 9, 84 euros bruts. Cependant, quant au taux horaire qui sera retenu à compter de septembre 2009, la cour, qui ne peut statuer au-delà de la demande formée, en restera au taux de 9, 75 euros mentionné par Mme X....
En conséquence,
- en février 2009, à raison de 27 heures mensuelles, le salaire mensuel brut de Mme X... s'élevait à 297, 18 euros, ce qui donne un taux horaire mensuel brut de 11 euros, largement supérieur donc à celui auquel elle pouvait prétendre ; de fait, Mme X... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du salaire horaire brut minimum conventionnel,
- en mars 2009, à raison de 29 heures mensuelles, le salaire mensuel brut de Mme X... s'élevait à 319, 20 euros, ce qui donne un taux horaire mensuel brut de 11 euros, largement supérieur donc à celui auquel elle pouvait prétendre ; de fait, Mme X... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du salaire horaire brut minimum conventionnel,
- en avril 2009, à raison de 30 heures mensuelles, le salaire mensuel brut de Mme X... s'élevait à 330, 22 euros, ce qui donne un taux horaire mensuel brut de 11 euros, largement supérieur donc à celui auquel elle pouvait prétendre ; de fait, Mme X... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du salaire horaire brut minimum conventionnel,
- en mai 2009, à raison de 28 heures mensuelles, le salaire mensuel brut de Mme X... s'élevait à 308, 20 euros, ce qui donne un taux horaire mensuel brut de 11 euros, largement supérieur donc à celui auquel elle pouvait prétendre ; de fait, Mme X... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du salaire horaire brut minimum conventionnel,
- en juin 2009, à raison de 24 heures mensuelles ainsi que prévu par l'avenant du 15 avril 2008, et non 26 comme réclamés, le salaire mensuel brut de Mme X... s'élevait à 264, 17 euros, ce qui donne un taux horaire mensuel brut de 11 euros, largement supérieur donc à celui auquel elle pouvait prétendre ; de fait, Mme X... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du salaire horaire brut minimum conventionnel,
- en juillet 2009, à raison de 24 heures mensuelles ainsi que prévu par l'avenant du 15 avril 2008, et non 26 comme réclamés, le salaire mensuel brut de Mme X... s'élevait à 264, 83 euros, ce qui donne un taux horaire mensuel brut de 11, 03 euros, largement supérieur donc à celui auquel elle pouvait prétendre ; de fait, Mme X... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du salaire horaire brut minimum conventionnel,
- en août 2009, à raison de 24 heures mensuelles ainsi que prévu par l'avenant du 15 avril 2008, et non 26 comme réclamés, le salaire mensuel brut de Mme X... s'élevait à 242, 75 euros pour 22 heures de travail, ce qui donne un taux horaire mensuel brut de 11, 03 euros, largement supérieur donc à celui auquel elle pouvait prétendre ; par ailleurs, sur la base de ce taux horaire, en net cette fois, M. et Mme Z... ont été condamnés à verser à Mme X..., en net, la différence correspondant aux 2 heures mensuelles entre les 22 heures réglées et les 24 heures dues ; de fait, Mme X... ne peut prétendre obtenir, une fois sur la base du net, une fois sur la base du brut, le salaire à valoir ; elle est donc déboutée de sa demande de ce chef,
- en septembre 2009, à raison de 28 heures mensuelles, le salaire mensuel brut de Mme X... s'élevait à 317, 11 euros, ce qui donne un taux horaire mensuel brut de 11, 32 euros, largement supérieur donc à celui dont elle sollicite l'application ; de fait, Mme X... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du salaire horaire brut minimum conventionnel,
- en novembre 2009, à raison de 28 heures mensuelles, le salaire mensuel brut de Mme X... s'élevait à 312, 05 euros, ce qui donne un taux horaire mensuel brut de 11, 14 euros, largement supérieur donc à celui dont elle sollicite l'application ; de fait, Mme X... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du salaire horaire brut minimum conventionnel.
La demande de rappels de salaire formée par Mme X... au titre du salaire horaire brut minimum conventionnel est, par conséquent, globalement rejetée pour ce qui est de l'année 2009.
* *
Pour les mois de janvier à mai 2010, l'avenant salarial applicable était toujours celui du 9 juillet 2009, d'après lequel, l'ancienneté de Mme X... étant supérieure à 7 ans, le salaire horaire majoré minimum, au niveau III, était de 9, 84 euros bruts. Cependant, pour ce qui est du taux qui sera retenu, la cour, qui ne peut statuer ultra petita, en restera au taux de 9, 75 euros mentionné par Mme X....
En conséquence,
- en janvier 2010, à raison de 24 heures mensuelles ainsi que prévu par l'avenant du 15 avril 2008, et non 26 comme réclamés, le salaire mensuel brut de Mme X... s'élevait à 223, 14 euros pour 20 heures de travail, ce qui donne un taux horaire mensuel brut de 11, 15 euros, largement supérieur donc à celui dont elle sollicite l'application ; par ailleurs, sur la base de ce taux horaire, en net cette fois, M. et Mme Z... ont été condamnés à verser à Mme X..., en net, la différence correspondant aux 4 heures mensuelles entre les 20 heures réglées et les 24 heures dues ; de fait, Mme X... ne peut prétendre obtenir, une fois sur la base du net, une fois sur la base du brut, le salaire à valoir ; elle est donc déboutée de sa demande de ce chef,
- en février 2010, à raison de 27 heures mensuelles, le salaire mensuel brut de Mme X... s'élevait à 338, 25 euros, ce qui donne un taux horaire mensuel brut de 12, 52 euros, largement supérieur donc à celui dont elle sollicite l'application ; de fait, Mme X... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du salaire horaire brut minimum conventionnel, comme elle a été déboutée de sa demande au plan du salaire net,
- en mars 2010, étant rappelé que Mme X... a été licenciée le 24 mars, dispensée d'exécuter son préavis qui lui a été payé, Mme X... a effectué 27 heures de travail chez les époux Z... ; son salaire mensuel brut s'élevait à 301, 20 euros, ce qui donne un taux horaire mensuel brut de 11, 15 euros, largement supérieur donc à celui dont elle sollicite l'application ; de fait, Mme X... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du salaire horaire brut minimum conventionnel, comme elle a été déboutée de sa demande au plan du salaire net,
- en avril 2010, l'on était dans le premier mois de préavis de Mme X... ; elle a été payée sur la base d'un salaire brut de 301, 25 euros pour 27 heures de travail mensuelles, ce qui donne un taux horaire mensuel brut de 11, 15 euros, largement supérieur donc à celui dont elle sollicite l'application ; de fait, Mme X... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du salaire horaire brut minimum conventionnel,
- en mai 2010, l'on était dans le second et dernier mois de préavis de Mme X..., qui venait à expiration le 24 de ce mois ; elle a été payée sur la base d'un salaire brut de 242, 44 euros pour 21 heures mensuelles de travail, dans les termes de l'avenant du 18 avril 2008 sur la durée du travail, ce qui donne un taux horaire mensuel brut de 11, 54 euros, largement supérieur donc à celui dont elle sollicite l'application ; de fait, Mme X... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du salaire horaire brut minimum conventionnel.
La demande de rappels de salaire formée par Mme X... au titre du salaire horaire brut minimum conventionnel est, par conséquent, globalement rejetée pour ce qui est de l'année 2010.
Sur le complément de salaire pour le temps de l'arrêt maladie du 22 décembre 2009 au 10 janvier 2010
L'article 19, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur prévoit :
" Les salariés justifiant de 6 mois d'ancienneté chez le même employeur, et quel que soit le nombre d'heures de travail effectué, bénéficient :
- en cas d'absence pour maladie ou accident, dûment constaté par avis d'arrêt de travail adressé à l'employeur dans les 48 heures, et contre-visite s'il y a lieu, à condition d'être soignés dans un pays de l'Union européenne, d'une indemnité d'incapacité complémentaire à celle de la sécurité sociale, réelle ou reconstituée.
Cette indemnisation, qui ne peut être inférieure globalement à celle garantie par les dispositions de l'article 7 de la mensualisation, prend effet à partir :
- du 1er jour indemnisable par la sécurité sociale, en cas d'accident de travail et assimilé ;
- du 11e jour, pour chaque arrêt, dans les autres cas ;
- en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale à un taux égal ou supérieur à 66 % ou en cas d'invalidité équivalente reconnue par le service médical mandaté par l'organisme gestionnaire, d'une rente d'invalidité complémentaire à celle de la sécurité sociale, réelle ou reconstituée ".
Les conditions d'application de cet article 19 sont définies à l'annexe VI de la convention collective, intitulée " Prévoyance ". Notamment, les articles 1-3 et 1-4 stipulent successivement :
-1-3 " Salaire de référence ", "... le salaire servant de base au calcul " des indemnités d'incapacité " est le salaire mensuel moyen brut perçu par le salarié dans la profession au cours du dernier trimestre civil précédant le 1er jour de l'arrêt de travail, à l'exclusion des congés payés lorsqu'ils sont versés en même temps que le salaire ",
-1-4 " Montant des indemnités d'incapacité ", " Le montant de l'indemnité journalière d'incapacité est calculée dans les conditions suivantes :
a) La garantie de base totale mensuelle est égale à 100 % du salaire mensuel net de référence,
b) La garantie de base totale journalière est égale à 1/ 30 de la garantie mensuelle,
c) La garantie de base totale journalière, pour tous les jours calendaires indemnisables, est égale à la garantie de base totale journalière définie ci-dessus, moins l'indemnité journalière de sécurité sociale, réelle ou fictive, prise en compte avant déduction des prélèvements sociaux appliqués aux prestations en espèces de la sécurité sociale.
Toutefois, pour tenir compte du fait que l'intéressé peut percevoir des indemnités de sécurité sociale pour des salaires perçus en dehors de la profession, cette indemnité journalière sera recalculée à partir du salaire de référence ayant servi à calculer la garantie de base totale journalière.
Pour les salariés ne justifiant pas du nombre d'heures de travail nécessaires pour bénéficier de l'indemnisation de sécurité sociale, ces indemnités seront reconstituées d'une manière théorique comme si l'intéressé les avait perçues ".
Or, outre que Mme X... se réfère à un avenant du 13 septembre 2010 qui ne peut être appliqué comme postérieur à la date de son arrêt de travail pour maladie, du 22 décembre 2009 au 10 janvier 2010, elle justifie sa demande d'indemnité complémentaire, au titre du dit arrêt maladie, par le calcul suivant, soit " cinq jours d'arrêt de travail selon le planning de l'avenant au contrat du 15 avril 2008, à raison de 3 heures par jour, ce qui fait un total de 15 heures x 8, 90 euros = 133, 50 euros ".
Ce faisant, d'une part, elle n'applique pas les méthodes de calcul indiquées aux articles 1-3 et 1-4 précités, d'autre part, elle ne donne aucun élément qui permettrait de chiffrer le montant de " l'indemnité d'incapacité complémentaire " qui lui est éventuellement due.
Dans ces conditions, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande, par voie de confirmation de la décision des premiers juges de ce chef.
Sur le licenciement
L'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur précise les conditions dans lesquelles un contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu par l'employeur.
Ainsi, le salarié peut être licencié, licenciement qui doit obéir aux règles ci-après :
" Le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse.
...
Le particulier employeur n'étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de I'entretien préalable ne sont pas applicables.
En conséquence, l'employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l'exception du décès de l'employeur, est tenu d'observer la procédure suivante :
- convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette convocation indique l'objet de l'entretien (éventuel licenciement) :
- entretien avec le salarié : l'employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ;
- notification de licenciement : s'il décide de licencier le salarié, l'employeur doit notifier à l'intéressé le : licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement.
La lettre ne pourra être expédiée moins de 1 jour franc après la date prévue pour l'entretien préalable.
La date de la première présentation de la lettre, recommandée de licenciement fixe le point de départ du préavis ".
Mme X... ne remet pas en cause la procédure de licenciement suivie, mais le bien-fondé de la mesure de licenciement prononcée.
La lettre de licenciement du 24 mars 2010, qui lui a été adressée par M. et Mme Z... en courrier recommandé avec accusé de réception, est libellée en ces termes :
" Suite à l'entretien préalable du 9 mars 2010, il n'est pas possible de continuer nos relations de travail. Etant invalide et très malade, le climat de confiance s'est continuellement dégradé. Il n'est plus possible de maintenir des relations de travail incompatibles avec mon état de santé.
Après avis de mon médecin traitant, j'ai le regret de vous notifier votre licenciement à compter de la réception de cette lettre.
Nous vous dispensons de votre préavis de deux mois qui vous sera payé avec votre indemnité de licenciement et votre salaire de mars.
Nous tenons à votre disposition votre solde de tout compte, votre certificat de travail et les documents prévus par la loi ".
Mme X... déclare que la cause réelle du licenciement ainsi intervenu n'est pas celle avancée dans ce courrier, qu'en effet, ce licenciement est uniquement réactionnel à sa propre lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2010, dans laquelle elle " dénonçait les abus de ses employeurs ", sans toutefois que les termes de cet écrit ne revêtent un quelconque caractère excessif et injurieux. N'ayant fait qu'user, ainsi, de son droit à la liberté d'expression, elle ne peut se voir sanctionnée par un licenciement, qui est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Certes, Mme X... a bien envoyé ce courrier de " dénonciation " à M. et Mme Z....
Certes, ceux-ci l'ont convoquée à un entretien préalable dès le 9 mars 2010.
Néanmoins, cette seule coïncidence des dates ne suffit pas à dire que le licenciement qui a suivi est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En effet, il n'est pas contestable, ni contesté, que Mme Z..., par ailleurs âgée de 69 ans, présente un état de santé particulièrement fragile.
Mme Z... a été consulter le 5 mars 2010 son médecin traitant, le docteur G..., qui a établi un certificat médical, faisant état d'" un syndrome anxieux réactionnel ".
Mme X... souligne que ce certificat ne peut avoir une quelconque valeur probante, puisque le praticien se contente de reprendre les propos de Mme Z... qui lui a dit " être en conflit avec son employée de maison ".
Il est exact que le docteur G... l'a noté, précisant bien que c'était la parole de sa patiente, le mettant d'ailleurs entre guillemets.
Il n'en reste pas moins que le docteur G... connaît particulièrement bien Mme Z..., ce que l'on peut déduire de la liste de médicaments que comporte l'ordonnance délivrée le 5 mars 2010 et qui sont des prescriptions qui peuvent être qualifiées " à long terme " comme soignant, annotations qui ne sont pas plus remises en cause par Mme X..., des affections telles que l'ischémie coronaire, l'insuffisance cardiaque, l'ostéoporose... ou qui viennent ensuite du cancer du sein dont a souffert Mme Z... ; ce médecin ne s'est pas contenté de reprendre les propos de Mme Z..., mais a bien constaté, en sa qualité de médecin, l'apparition d'un syndrome anxieux chez sa patiente.
Le docteur G... n'est pas la seule à avoir constaté des symptômes de mal-être chez Mme Z.... M. I..., masseur-kinésithérapeute, qui, depuis 1992, procède à une rééducation motrice auprès de Mme Z..., à raison de trois séances par semaine, l'a également noté.
Il atteste :
" Début mars 2010, j'ai constaté une aggravation de l'état de santé de Madame Z.... Elle et son mari m'ont informé qu'ils avaient de graves problèmes relationnels et de travail avec leur employée de maison.
Effectivement, j'avais constaté un comportement bizarre de Madame X... depuis quelques semaines. Pendant mes séances, elle se baladait du séjour à la cuisine, s'attardait en passant pour regarder la télévision et me tenir conversation, faisant semblant de s'occuper plus que de travailler. Je m'étais d'ailleurs informé auprès de Monsieur et Madame Z... de cette désinvolture et de ce comportement provocateur.
L'état de santé de Madame Z... s'aggravant, je leur ai recommandé de consulter rapidement leur médecin traitant ".
Si M. I... n'est pas médecin, il est auxiliaire médical et parfaitement à même, de ce fait, mais aussi de par sa connaissance ancienne de Mme Z..., de constater si sa patiente présente d'autres troubles que ceux auxquels elle était confrontée. Il a vu que Mme Z... allait moins bien, et ne se contente pas de rapporter les propos des époux Z... sur leurs difficultés avec leur employée de maison, ayant aussi constaté un comportement inhabituel de Mme X..., qui lui a paru suffisamment déplacé et non-professionnel pour qu'il s'en inquiète également.
Quant à la dernière attestation produite par M. et Mme Z..., de Mme K..., qui connaît le couple depuis 1992 et est devenue une amie, si cette pièce est pour partie référendaire citant des propos des époux Z..., le fait que Mme K... soit aussi très proche lui permet, et de porter une appréciation sur l'état dans lequel elle a trouvé M. et Mme Z... à l'occasion de la visite qu'elle leur a rendue le 8 mars 2010, décrivant le premier " furieux et très inquiet ", et la seconde " très déprimée ", tout comme elle peut rendre compte d'un fait qu'elle a constaté, soit l'état de l'arrière-cuisine qui n'avait pas été nettoyée, cette tâche étant bien confiée à Mme X..., puisqu'elle-même s'en plaint, du fait du froid qui régnait dans cette pièce alors qu'elle devait y faire le ménage.
L'ensemble de ces éléments confirme, en conséquence, les termes de la lettre de licenciement, selon lesquels s'était installée une tension telle entre Mme X... et M. et Mme Z... qu'elle retentissait négativement sur l'état de santé déjà fragile de Mme Z....
Dans un contexte aussi spécifique, lié au fait que le travail se déroule au domicile même des époux Z..., et alors au surplus que Mme X... précise, dans la liste des tâches qui étaient les siennes chez les époux Z..., le rôle particulier et à caractère parfois intime qu'elle tenait auprès de Mme Z..., le licenciement apparaît fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué à Mme X... une indemnité de
1 500 euros de ce chef.
Sur le droit individuel à la formation
L'article 25 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur prévoit que :
" Les salariés bénéficient du droit à la formation continue (loi du 29 janvier 1996, accords de branche en annexes IV et V).
La commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle (CPNEFP) détermine les orientations et les conditions de mise en œ uvre.
Une contribution à la charge de l'employeur est prélevée par l'URSSAF et gérée par un organisme paritaire collecteur agréé.
L'employeur prend l'initiative de l'envoi en formation du salarié.
Les modalités pratiques des conditions d'accès sont précisées dans l'accord joint en annexe V ".
L'annexe V à laquelle il est ainsi renvoyé résulte d'un accord du 4 février 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie par lequel, et notamment, " les parties signataires ont convenu... dans le prolongement de la loi du 4 mai 2004, d'optimiser la formation professionnelle tout au long de la vie des salariés du particulier employeur, avec pour objectifs de :
- mettre en œ uvre un DIF adapté aux spécificités de la branche (salariés majoritairement multi-employeurs, avec de faibles volumes d'heures de travail par employeur) et articulé avec le dispositif issu de l'accord du 24 novembre 1999... ".
L'article 2-1 de l'annexe V a reconnu aux salariés à temps partiel le bénéfice du droit individuel à la formation (DIF), à raison de 13 heures par an pour les salariés dont la durée du travail hebdomadaire se situe entre 21 heures et 27 heures, cas de Mme X..., dans la limite de 120 heures.
Le licenciement de Mme X... par M. et Mme Z... remontant au 24 mars 2010, celle-ci bénéficiait de 13 heures acquises au titre du DIF, ce dont M. et Mme Z... auraient du l'informer au mois de mai 2009, par application de l'article 2-1 précité.
M. et Mme Z... ne justifient, ni même n'allèguent, qu'ils aient accompli cette formalité.
En outre, et conformément à l'article 2-4 de l'annexe V, M. et Mme Z... devaient informer Mme X..., " dans la lettre de notification du licenciement de ses droits en matière de DIF et de la possibilité de demander, pendant le préavis, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis ou de formation ", ce qu'ils ont omis de faire.
Le fait qu'ils aient pu joindre au certificat de travail établi à l'intention de Mme X... un imprimé relatif à la formation ne peut être, en rien, considéré comme équivalent à la formalité ainsi prescrite.
Dans ces conditions, ne serait-ce que par l'absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement, Mme X... a nécessairement subi un préjudice dont elle peut demander réparation.
La somme de 250 euros qu'ont pu accorder les premiers juges à Mme X... à ce titre apparaît néanmoins exagérée, et sera ramenée à 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2011, date du jugement de première instance.
Sur les documents de fin de contrat
M. et Mme Z... devront délivrer à Mme X... un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte qui n'est aucunement justifiée.
Sur les frais et dépens
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme Z... de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé pour le reste.
Mme X... conservera à sa charge ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, étant déboutée de sa demande à ce titre.
M. et Mme Z... conserveront à leur charge leurs frais irrépétibles d'appel, étant déboutés de leur demande à ce titre.
Les dépens tant de première instance que d'appel seront partagés par moitié entre Mme X... d'une part, M. et Mme Z... d'autre part.
En tout cas, les premiers juges ne pouvaient inclure dans les dépens de première instance que les frais énumérés par l'article 695 du code de procédure civile qui ont été effectivement exposés dans le cadre de cette instance, et non les dépens d'éventuelles procédures d'exécution que Mme X... aurait pu être amenée à faire diligenter pour obtenir l'exécution du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Sylvie X... de ses demandes tendant à voir condamner M. et Mme Z... Henri et Monique
-à lui verser les sommes suivantes
. 1 273, 61 euros de rappel de salaire de mars 2005 à juin 2006, après requalification du contrat de travail du 31 octobre 2003 pour 59 heures par mois,
. 1 351, 68 euros de rappel de salaire de juillet 2006 à mars 2008, après requalification du contrat de travail du 31 octobre 2003 pour 60 heures par mois,
. 4 359, 72 euros de rappel de salaire sur la période du 15 mai 2008 au 24 mai 2010,
. 1 160, 58 euros de complément de rappel de salaire suite à l'accident du travail survenu le 22 décembre 2007 au 11 avril 2008,
- à lui verser des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- à lui verser un complément de salaire pour le temps de son arrêt maladie du 22 décembre 2009 au 10 janvier 2010,
et en ce qu'il a débouté M. et Mme Z... Henri et Monique de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'instruction auprès du Centre national du chèque emploi-service universel,
Dit que la relation de travail entre Mme Sylvie X... et M. et Mme Z... Henri et Monique a débuté le 15 septembre 2002,
Dit que M. et Mme Z... Henri et Monique devaient établir pour la période du 15 septembre 2002 au 31 octobre 2003 un contrat de travail à durée indéterminée avec Mme Sylvie X...,
Dit qu'il s'agit pour cette période du 15 septembre 2002 au 31 octobre 2003 d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
Condamne M. et Mme Z... Henri et Monique à verser à Mme Sylvie X... la somme de 14 859, 47 euros bruts à titre de rappels de salaire du 15 septembre 2002 au 31 octobre 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2012,
Condamne M. et Mme Z... Henri et Monique à verser à Mme Sylvie X... la somme de 230, 21 euros nets de rappels de salaire pour les années 2008, 2009 et 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2012,
Déboute Mme Sylvie X... de sa demande au titre des congés payés afférents,
Constate que Mme Sylvie X... était classée au niveau III de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur,
Déboute Mme Sylvie X... de sa demande de rappels de salaire au titre du salaire minimum conventionnel sur la période du 15 avril 2008 à mai 2010,
Dit que le licenciement de Mme Sylvie X... par M. et Mme Z... Henri et Monique repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme Sylvie X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. et Mme Z... Henri et Monique à verser à Mme Sylvie X... la somme de 150 euros pour non-respect du droit individuel à la formation avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2011,
Ordonne à M. et Mme Z... Henri et Monique de délivrer à Mme Sylvie X... un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt,
Déboute Mme Sylvie X... de sa demande d'astreinte,
Laisse à la charge de Mme Sylvie X... ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, la déboutant de sa demande de ces chefs,
Laisse à la charge de M. et Mme Z... Henri et Monique leurs frais irrépétibles d'appel, les déboutant de leur demande de ce chef,
Condamne par moitié Mme Sylvie X..., M. et Mme Z... Henri et Monique aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à inclure dans les dépens de première instance ceux d'éventuelles procédures d'exécution.