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Tribunal Administratif de Marseille, 03 novembre 2022. 2205593

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2205593

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme D A C, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 6-1 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire produit pour Mme A C a été enregistré le 30 août 2022 et n'a pas été communiqué. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 29 novembre 1991, a sollicité le 28 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme A C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. 2. En premier lieu, M. A C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L'autorité préfectorale peut cependant délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C est entrée en France le 14 novembre 2016 sous couvert d'un visa portant la mention " conjoint de français " et a bénéficié de certificats de résidence algériens valables du 20 février 2017 au 1er mars 2019, en qualité de conjoint de français, puis au titre de sa vie privée et familiale. Par un jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a prononcé le divorce entre les époux, au tort exclusif de son époux. Pour contester le refus opposé à sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", Mme A C fait valoir, outre les violences conjugales dont elle a été victime, et pour lesquelles son ex-conjoint a été condamné, le 19 juillet 2017, à un emprisonnement délictuel de six mois avec sursis, les conditions dans lesquelles elle réside depuis 2017 en France, et expose qu'elle est bien insérée dans la société française et qu'elle est employée en qualité de préparatrice de commandes dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 14 avril 2022. Toutefois, eu égard au caractère relativement récent de sa présence en France, de ce qu'elle est célibataire et sans enfant, Mme A C, dont le renouvellement du titre de séjour a été refusé par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2020, confirmé par un jugement du tribunal du 8 février 2022, n'établit pas avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire. En outre, elle ne démontre pas être dépourvue de ces mêmes attaches dans son pays d'origine, l'Algérie, où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts déployés par l'intéressée pour s'intégrer professionnellement, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante. En outre, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par Mme A C, que cette dernière ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 6. Si Mme A C soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions et des traitements inhumains de la part de sa famille en raison de son divorce, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé J-M. BL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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