Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02008 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5ZF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 février 2021
Tribunal judiciaire de Rodez - N° RG 20/01398
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
né le 07 Octobre 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. [Localité 1] Auto Service
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me François xavier BERGER de la SCP BERGER - MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 février 2017, M. [L] [C] a confié son véhicule de marque Opel modèle Zafira à la Sarl Garage [Localité 1] Auto Service aux fins de remplacement des 4 bougies.
En pratique, seules 2 bougies ont été remplacées, la bougie n°2 ayant été cassée et la bougie n°4 restant 'grippée dans la culasse'.
Devant la persistance des difficultés d'utilisation à la suite de l'intervention du garage, M. [C] a fait intervenir son assurance, Groupama, laquelle a mandaté le cabinet Caivenq aux fins d'expertise. Ce dernier a dressé son rapport d'expertise le 23 mai 2017.
La protection juridique du garage a quant à elle mandaté le cabinet Aveyron expertise, lequel a dressé un rapport le 24 mai 2017.
Dans ce contexte, par acte en date du 6 mars 2018, M.[C] a fait assigner la société garage [Localité 1] Auto Service.
Par jugement avant dire droit en date du 28 mars 2018, le tribunal d'instance de Rodez a ordonné une expertise et désigné M.[O] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 5 septembre 2019.
Par jugement en date du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Rodez a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Le 25 mars 2021, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 septembre 2023, M. [C] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- La déclarer responsable de plein droit de l'ensemble des préjudices subis ;
- La condamner à lui verser les sommes suivantes :
> 1 901,29 € au titre du préjudice matériel,
> 4 000 € au titre du préjudice de jouissance,
> 1 500 € au titre de son préjudice moral,
> 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et les frais d'expertise.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 octobre 2023, la société garage [Localité 1] auto service demande en substance à la cour de confirmer le jugement, débouter M.[C] des fins de ses demandes comme irrecevables et à défaut infondées, le condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au titre de l'avocat constitué.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOYENS
Sur la recevabilité de l'appel
Au visa de l'article 125 du code de procédure civile selon lequel la cour tient le pouvoir de déclarer, même d'office, l'appel irrecevable si le juge a commis une erreur de qualification de sa décision, la société Garage [Localité 1] retient que les seules demandes chiffrées de M. [C] s'élèvent au total à la somme de 3 401,29 € (1 901,29 € et 1 500 €), soit une valeur inférieure au taux de ressort, au sens de l'article 35 du même code, de sorte que l'appel est irrecevable.
M. [C] réplique qu'il s'agit ici d'une demande indéterminée qui, en vertu de l'article 40 du code de procédure civile, est susceptible d'appel.
Bien que non expressément reprise dans le dispositif des conclusions de l'intimé, et n'étant pas valablement saisie d'une demande d'irrecevabilité de l'appel par application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour entend se saisir d'office de la fin de non-recevoir discutée par les parties de manière contradictoire en application des dispositions de l'article 125 du même code.
Devant le premier juge M. [C] sollicitait la condamnation au paiement indemnitaire de sommes chiffrées à hauteur de 3401,29€ et demandait au tribunal de condamner le garage à un préjudice de jouissance dont il fixera le montant.
Or le montant d'un préjudice de jouissance peut être déterminé en argent et faire l'objet d'une demande déterminée. L'artifice consistant à présenter une demande parfaitement déterminable en la laissant à l'appréciation du tribunal en la qualifiant d'indéterminée viole les dispositions de l'article 40 du code de procédure civile. Etant rappelé qu'au jour de la formalisation de ses conclusions postérieurement au 1er janvier 2020, le taux de dernier ressort était de 5000€, le jugement était rendu en dernier ressort et l'appel était donc irrecevable.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Se saisissant d'office
Déclare l'appel de M. [L] [C] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 11 février 2021 irrecevable.
Condamne M. [L] [C] aux dépens d'appel.
Condamne M. [L] [C] à payer à la société Garage [Localité 1] Auto Service la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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