Cour de cassation, 05 janvier 1990. 87-14.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.428
Date de décision :
5 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE ARTISANALE D'ASSURANCE VIEILLESSE D'ALSACE ET DE LA MOSELLE (CAAVAM), dont le siège est sis ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de Monsieur Antoine X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la CAAVAM, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1148 et 1244 du Code civil ;
Attendu que la décision attaquée a accordé à M. X... le bénéfice d'un paiement fractionné en 24 mensualités pour s'acquitter des cotisations d'assurance vieillesse dont il était redevable envers la caisse artisanale d'assurance vieillesse d'Alsace et de Moselle (CAAVAM), au motif qu'il importait de prendre en considération les intérêts sociaux et économiques existant en la cause ;
Attendu cependant qu'en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1244 du Code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de la force majeure qui n'était pas constaté en l'espèce ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ;
Condamne M. X..., envers la CAAVAM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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