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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-11.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.160

Date de décision :

19 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogeca, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Patrice X..., demeurant ... Meru, 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Sogeca, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que, le 21 août 1987, M. X..., salarié de la société Sogeca, a été grièvement blessé sur les lieux du travail par la chute du chariot élévateur qu'il conduisait; que la cour d'appel (Amiens, 24 novembre 1994) a jugé que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur; Attendu que la société Sogeca fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la faute inexcusable d'un employeur procède d'une action ou d'une omission volontaire de sa part, exposant son employé à un danger anormal; que dans ses conclusions d'appel demandant confirmation du jugement, la société Sogeca avait souligné l'absence d'ordre donné à M. X..., lequel avait pris l'initiative personnelle de monter sur le chariot élévateur sans autorisation; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher et de constater, comme il lui était demandé, l'existence d'une telle autorisation déterminante sur l'issue du litige par des considérations de nature à infirmer les observations du Tribunal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale; que, d'autre part, en affirmant qu'il résulterait du rapport de l'enquête administrative que la société Sogeca avait employé du personnel insuffisamment qualifié pour en déduire l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de la société Sogeca, la cour d'appel a gravement dénaturé ledit rapport qui ne comporte aucune mention y relative, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil; alors, encore que , pour être inexcusable, la faute d'un employeur doit avoir été la cause déterminante de l'accident; qu'il ressort du rapport de l'enquête administrative que l'accident serait dû à un certain déséquilibre du chariot tracté sans que la cause en soit déterminée avec certitude, une erreur de manipulation du conducteur du chariot tracteur étant notamment envisageable, ce qui dégagerait l'employeur de toute responsabilité; qu'eu égard à l'incertitude pesant sur les causes de ce déséquilibre, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée à la société Sogeca et l'accident survenu à M. X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale; alors ensuite, que la faute d'un employeur ne peut être qualifiée d'inexcusable qu'à la condition que l'employeur ait eu conscience du danger encouru par son employé à l'occasion du travail confié; qu'en l'occurrence, aucun danger ne s'évinçait de la manoeuvre consistant à monter sur un chariot élévateur en panne tracté comme une masse inerte par un chariot tracteur; qu'en se bornant ainsi, par un motif abstrait, à indiquer que toute entreprise utilisant des chariots élévateurs avait nécessairement conscience du danger engendré, sans caractériser ni le danger véritablement encouru, ni la conscience de ce danger hypothétique par la société Sogeca, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale; alors enfin, que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de l'accident ôte tout caractère inexcusable à la faute reprochée à l'employeur; que, tout en constatant que M. X... avait sauté du côté où la machine avait basculé de sorte qu'il s'était trouvé coincé sous l'anneau de sécurité, la cour d'appel, qui a écarté la faute caractérisée de l'employé au motif inopérant pris de son absence de formation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même texte; Mais attendu qu'appréciant le sens et la portée de l'enquête administrative qui lui était soumise, la cour d'appel a relevé que M. Y..., dirigeant de l'entreprise, avait accompagné sur place deux ouvriers avec deux chariots élévateurs dont l'état mécanique laissait à désirer; que ce personnel n'était pas formé au brevet de cariste ni qualifié pour la manoeuvre de ces engins; que l'un des chariots tombé en panne a du être remorqué à l'aide d'une élingue et que, déséquilibré, il s'est renversé sur son conducteur, M. X...; que c'est dès lors sans dénaturation qu'après avoir ainsi fait ressortir l'exceptionnelle gravité de la faute commise par l'employeur et la conscience que celui-ci devait avoir du danger, les juges du fond ont constaté que la société Sogeca ne rapportait la preuve d'aucune faute déterminante, imputable au salarié victime; que, par ces motifs, ils ont légalement justifié leur décision; Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogeca aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogeca à payer à M. X... la somme de 7 500 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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