Tribunal Administratif de Paris, 05 février 2025. 2406681
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2406681
Date de décision :
5 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle la maire de Paris lui a notifié deux indus de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant total de 5 840, 63 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". M. B a été invité à régulariser sa requête sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier recommandé du 26 mars 2024 revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé " au greffe le 18 avril 2024. A ce jour, il n'a pas procédé à cette demande de régularisation qui l'avisait des conséquences de son éventuelle carence.
2. Par sa requête, M. B conteste la décision du 10 août 2021 par laquelle la maire de Paris lui a notifié deux indus de revenu de solidarité active d'un montant total de 5 840, 63 euros. S'il invoque une absence de six mois sur le territoire français qu'il ne justifie pas, le requérant ne développe aucune argumentation précise au soutien de sa demande d'annulation, se bornant à évoquer le décès de sa mère et ses démarches auprès de Pôle Emploi. En tout état de cause, M. B ne conteste pas utilement la décision attaquée lui notifiant deux indus de RSA. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 février 2025.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2406681/6-3
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