Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2024
N° RG 24/02333 - N° Portalis DBW3-W-B7I-3WJH
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] [O] / [F]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil le 11 Mars 2024:
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Avril 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [F] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] (COMORES)
de nationalité Comorienne
domiciliée : chez Madame [G] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Mamboma-franco TCHIDOUDOUKA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2022/012443 du 17/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (COMORES)
de nationalité Comorienne
domicilié : chez Madame [V] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de Monsieur [U] [F] et de Madame [T] [F] [O] a été célébré le [Date mariage 4] 2016 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 7] (Sénégal). Les époux ont opté pour l’un des régimes prévus par la loi sénégalaise.
L’acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 30 septembre 2016.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 19 février 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Madame [T] [F] [O] a assigné Monsieur [U] [F] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Monsieur [U] [F] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2024, Madame [T] [F] [O] a comparu, assistée de son avocat. Monsieur [U] [F] était présent. L’épouse n’a pas formulé de demande de mesures provisoires.
Aux termes de son assignation, Madame [T] [F] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
- Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- Fixer les effets du divorce au 17 août 2020 ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture a été prononcée le 11 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 19 août 2016 à [Localité 7] (Sénégal) ;
Vu l’assignation en date du 19 février 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (Comores),
et de
- Madame [T] [F] [O], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] (Comores) ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DEBOUTE Madame [T] [F] [O] de sa demande de report des effets du divorce ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 19 février 2024 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de statuer sur les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Madame [T] [F] [O] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 8 AVRIL 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment