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Tribunal Administratif de Nice, 01 décembre 2022. 2205684

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2205684

Date de décision :

1 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme E D et M. B C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Etat, sous astreinte, d'attribuer une auxiliaire de vie scolaire à l'enfant Esteban Kofman-Boudoux en exécution de la décision rendue le 21 juin 2022 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Ils soutiennent que : - La condition tenant à l'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence d'accompagnant d'élève en situation de handicap sur la situation scolaire de leur fils ; - Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de leur fils de bénéficier d'une éducation adaptée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 à 11h00 : - le rapport de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais. 2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et, s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée. L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". 3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rendu, le 21 juin 2022, une décision par laquelle une orientation vers l'enseignement ordinaire ainsi qu'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 24 heures par semaine ont été accordées à l'enfant des requérants. 5. Dans la présente instance, les requérants établissent par les pièces produites qu'ils ont présenté la demande tendant à la mise en place de cette aide aux services de l'éducation nationale mais qu'aucun AESH (accompagnant d'élève en situation de handicap) n'a été affecté à leur enfant dont la scolarisation dans des conditions satisfaisantes est ainsi compromise. 6. La situation décrite ci-dessus, qui prive l'enfant d'une scolarisation adaptée, compte tenu de ses besoins propres, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation et il est particulièrement urgent d'y remédier. S'il doit être tenu compte des difficultés auxquelles l'administration est confrontée pour le recrutement des AESH, il n'en demeure pas moins qu'elle est dans l'obligation de mettre en place les aides accordées par la CDAPH. Il y a lieu en conséquence de faire injonction au recteur de l'académie de Nice d'affecter à Esteban Kofman-Boudoux, dans les conditions fixées par la CDAPH des Alpes-Maritimes dans sa décision du 21 juin 2022, un AESH, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie de Nice de placer auprès de l'enfant Esteban Kofman-Boudoux, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes le 21 juin 2022, un accompagnant des élèves en situation de handicap, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme E D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 1er décembre 2022. Le juge des référés signé P. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière

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