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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 98-23.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-23.286

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1998), que M. X..., mandataire liquidateur de la société Coveda, a vendu à l'amiable un immeuble appartenant à son administré puis a procédé au règlement des créances hypothécaires détenues par diverses banques ; qu'il a ensuite sollicité la nullité des hypothèques et la restitution des sommes versées aux banques ; Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables pour défaut de publication de l'assignation introductive d'instance, alors, selon le moyen, qu'en cas de liquidation judiciaire, le paiement du prix consécutif à la vente d'un immeuble emporte de plein droit purge de l'hypothèque ; que le liquidateur a l'obligation de solliciter la radiation ; que les droits des créanciers hypothécaires sont reportés sur le prix ; que, par suite, la publication de l'assignation tendant à faire constater postérieurement au paiement du prix, la nullité de l'acte constitutif d'hypothèque, n'a plus d'objet ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 154 de la loi n° 85-98 du 26 janvier 1985, les articles 125 à 137 et 140 à 146 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, ensemble les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la M. X..., ès qualités, ait soutenu devant la cour d'appel que la vente de l'immeuble emportait purge des hypothèques ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de restitution des sommes versées aux banques ensuite de la vente de l'immeuble, alors, selon le moyen : 1 / qu'à supposer par impossible que la demande tendant à faire constater la nullité des inscriptions hypothécaires ait été irrecevable à raison de l'absence de publication de l'assignation, de toute façon, l'irrecevabilité ne pouvait affecter la demande de restitution ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 154 de la loi n° 85-98 du 26 janvier 1985, les articles 125 à 137 et 140 à 146 du décret n° 85 1388 du 27 décembre 1985, ensemble les articles 28 et 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; 2 / qu'à supposer même que la demande en nullité fût irrecevable, de toute façon, le liquidateur était fondé à se prévaloir de la nullité, à titre d'exception, sans qu'on puisse lui opposer une quelconque irrecevabilité à raison du défaut de publication de l'assignation ; qu'à cet égard encore l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait demandé devant la cour d'appel, l'annulation des hypothèques par voie d'exception, que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant rappelé que M. X... concluait à la restitution des sommes versées aux prêteurs de deniers dont le paiement était sans cause par suite de l'annulation des inscriptions qui leur profitaient indûment, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ensemble des demandes formées par M. X... était irrecevable ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Coveda, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Coveda, à payer à la société Crédit commercial de France la somme de 1 900 euros, à la société Miromesnil gestion la somme de 1 900 euros, au Bureau de l'immobilisation de créances et d'investissement la somme de 1 900 euros et au Crédit du Nord la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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