Cour de cassation, 05 juin 2014. 13-18.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.063
Date de décision :
5 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2013), que par requête déposée à la présidence du tribunal de commerce de Bobigny, le 3 août 2012, la société Hermesiane (la société) a formé, au visa des articles 356 et suivants du code de procédure civile, une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre du tribunal de commerce de Bobigny dans la formation qui a rendu le jugement du 17 juillet 2012 ; que le président du tribunal de commerce tout en renvoyant l'affaire devant une autre formation de la juridiction a rejeté la requête et l'a transmise à la cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dirigée contre le tribunal de commerce de Bobigny, alors, selon le moyen,
1°/ que le requérant au dessaisissement pour cause de suspicion légitime est partie à la procédure de dessaisissement et doit être informé de la date à laquelle l'affaire sera examinée par la cour d'appel ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que la société Hermesiane, ou son conseil, aient été informés de la date de l'audience de la cour d'appel de Paris, tenue en chambre du conseil le13 février 2013 au cours de laquelle ils n'ont pas été entendus ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, sans informer la société requérante de la date de son audience, la cour d'appel a violé les articles 14, 16 et 359 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que nul ne peut être juge en sa propre cause ; qu'en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, si le président de la juridiction dont le dessaisissement est demandé s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure ; que le président de la juridiction dont le dessaisissement est demandé n'est pas destinataire de la requête et ne peut jamais, sauf à commettre un excès de pouvoir, statuer lui-même par une décision juridictionnelle, sur les mérites de la demande de renvoi et la rejeter ; qu'en décidant néanmoins en l'espèce qu'« indépendamment de la forme inappropriée de l'avis du président de la juridiction concernée », le président du tribunal de commerce n'avait pas commis d'excès de pouvoir en tranchant la demande de renvoi à une autre juridiction qui lui était soumise, en la rejetant, puis en renvoyant in fine l'affaire à une autre chambre du tribunal de commerce de Bobigny, la cour d'appel a violé les articles 358 et 359 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
3°/ que si le président de la juridiction dont le dessaisissement est demandé s'oppose à la demande, il n'a d'autre choix que de transmettre l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure ; qu'il ne peut en particulier, après avoir rejeté la requête par une décision juridictionnelle motivée, renvoyer lui-même l'affaire à une autre chambre du tribunal ; qu'en refusant en l'espèce de faire droit à la demande de nullité de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 5 décembre 2012 qui, tout en rejetant la demande de renvoi devant une autre juridiction, avait renvoyé l'affaire à une autre chambre du tribunal de commerce de Bobigny, la cour d'appel a elle-même commis un excès de pouvoir en violation des articles 358 et 359 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure de récusation ou renvoi pour suspicion légitime, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu, qu'abstraction faite de la mesure surabondante de renvoi devant une autre formation du tribunal, le président du tribunal de commerce s'est conformé aux prescriptions de l'article 358 du code de procédure civile en ordonnant la transmission à la cour d'appel de la demande de renvoi à laquelle il s'opposait ;
Et attendu, enfin, que c'est sans excéder les pouvoirs que lui confère l'article 359 du code de procédure civile que la cour d'appel a statué sur la recevabilité et le bien fondé de la demande de renvoi qui lui avait été transmise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime tend à prévenir les cas de défaut d'impartialité du juge et à assurer le respect du caractère équitable du procès et des garanties du justiciable ; que ce défaut d'impartialité des magistrats doit être apprécié de manière objective et n'implique nullement que soit caractérisée, sur un plan subjectif une quelconque « inimitié » ou « animosité » vis-à-vis du requérant, de la part de la juridiction dont le dessaisissement est demandé ; qu'en se bornant en l'espèce, pour débouter la société Hermesiane de sa requête en renvoi pour cause de suspicion légitime, à relever l'absence de preuve d'une inimité ou d'une animosité des magistrats, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, saisi in limine litis des seuls incidents d'instance, le tribunal de commerce de Bobigny n'avait pas manqué à l'exigence d'impartialité en préjugeant d'une question de fond sans avoir mis à même les parties d'en débattre et en indiquant ainsi des éléments de sa décision à intervenir sur le fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 341 et 356 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu' il résulte de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime que la société Hermesiane se bornait à se prévaloir d'une méconnaissance par les juges du tribunal de commerce des règles de procédure et de fond relativement au litige dont ils étaient saisis ; qu'ayant exactement retenu que la contestation pure et simple, hors les voies de recours prévues à cet effet d'une décision juridictionnelle par la société, ne pouvait en aucun cas constituer la preuve d'une inimitié ou animosité des magistrats, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hermesiane aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Hermesiane.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société HERMESIANE de sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dirigée contre le tribunal de commerce de BOBIGNY ;
AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article 344 du Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 356 pour les demandes de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, « la demande est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal » ; que la requête présentée par la société HERMESIANE est donc recevable en la forme ; qu'en revanche, indépendamment de la forme inappropriée de l'avis du Président de la juridiction concernée, que la contestation pure et simple hors les voies de recours prévues à cet effet d'une décision juridictionnelle par la société HERMESIANE ne peut en aucun cas constituer la preuve d'une inimité ou animosité des magistrats ; que dès lors, la requête n'est pas fondée » ;
1°) ALORS QUE le requérant au dessaisissement pour cause de suspicion légitime est partie à la procédure de dessaisissement et doit être informé de la date à laquelle l'affaire sera examinée par la Cour d'appel ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que la société HERMESIANE, ou son conseil, aient été informés de la date de l'audience de la Cour d'appel de PARIS, tenue en chambre du conseil le 13 février 2013 au cours de laquelle ils n'ont pas été entendus ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, sans informer la société requérante de la date de son audience, la Cour d'appel a violé les articles 14, 16 et 359 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE nul ne peut être juge en sa propre cause ; qu'en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, si le président de la juridiction dont le dessaisissement est demandé s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure ; que le président de la juridiction dont le dessaisissement est demandé n'est pas destinataire de la requête et ne peut jamais, sauf à commettre un excès de pouvoir, statuer lui-même par une décision juridictionnelle, sur les mérites de la demande de renvoi et la rejeter ; qu'en décidant néanmoins en l'espèce qu'« indépendamment de la forme inappropriée de l'avis du Président de la juridiction concernée», le Président du tribunal de commerce n'avait pas commis d'excès de pouvoir en tranchant la demande de renvoi à une autre juridiction qui lui était soumise, en la rejetant, puis en renvoyant in fine l'affaire à une autre chambre du tribunal de commerce de Bobigny, la Cour d'appel a violé les articles 358 et 359 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
3°) ALORS QUE si le président de la juridiction dont le dessaisissement est demandé s'oppose à la demande, il n'a d'autre choix que de transmettre l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure ; qu'il ne peut en particulier, après avoir rejeté la requête par une décision juridictionnelle motivée, renvoyer lui-même l'affaire à une autre chambre du tribunal ; qu'en refusant en l'espèce de faire droit à la demande de nullité de l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Bobigny le 5 décembre 2012 qui, tout en rejetant la demande de renvoi devant une autre juridiction, avait renvoyé l'affaire à une autre chambre du tribunal de commerce de Bobigny, la Cour d'appel a elle-même commis un excès de pouvoir en violation des articles 358 et 359 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société HERMESIANE de sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dirigée contre le tribunal de commerce de BOBIGNY ;
AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article 344 du Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 356 pour les demandes de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, « la demande est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal » ; que la requête présentée par la société HERMESIANE est donc recevable en la forme ; qu'en revanche, indépendamment de la forme inappropriée de l'avis du Président de la juridiction concernée, que la contestation pure et simple hors les voies de recours prévues à cet effet d'une décision juridictionnelle par la société HERMESIANE ne peut en aucun cas constituer la preuve d'une inimité ou animosité des magistrats ; que dès lors, la requête n'est pas fondée » ;
ALORS QUE la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime tend à prévenir les cas de défaut d'impartialité du juge et à assurer le respect du caractère équitable du procès et des garanties du justiciable ; que ce défaut d'impartialité des magistrats doit être apprécié de manière objective et n'implique nullement pas que soit caractérisée, sur un plan subjectif une quelconque « inimitié » ou « animosité » vis à vis du requérant, de la part de la juridiction dont le dessaisissement est demandé ; qu'en se bornant en l'espèce, pour débouter la société HERMESIANE de sa requête en renvoi pour cause de suspicion légitime, à relever l'absence de preuve d'une inimité ou d'une animosité des magistrats, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, saisi in limine litis des seuls incidents d'instance, le tribunal de commerce de Bobigny n'avait pas manqué à l'exigence d'impartialité en préjugeant d'une question de fond sans avoir mis à même les parties d'en débattre et en indiquant ainsi des éléments de sa décision à intervenir sur le fond, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 341 et 356 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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